Article 27

La relation de travail prend fin : 

  1. Pour les agents statutaires, conformément au statut administratif et aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui ont trait au régime disciplinaire;
  2. Pour les agents contractuels, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, de la loi du 26 décembre 2013. 

Article 28

Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, les faits suivants sont considérés comme un motif grave justifiant la rupture du contrat de travail, de part et d’autre, sans préavis ni indemnité : 

  1. les absences injustifiées répétées, après avertissement écrit ;
  2. la non-présentation persistante à un examen de contrôle médical, après avertissement écrit ;
  3. le non-respect persistant, après avertissement écrit, des "Directives relatives à l'utilisation des moyens de communication électroniques en réseau au sein de la commune ;
  4. le refus d'exécuter le travail confié et tout acte manifeste d'insubordination ;
  5. la mise en danger de la sécurité personnelle ou celle d'autres personnes ;
  6. le fait de dévoiler à des tiers tout renseignement couvert par le secret professionnel ;
  7. la dissimulation d'erreurs ;
  8. le vol ;
  9. la corruption ;
  10. le harcèlement sexuel, moral et la violence au travail ;
  11. la falsification de certificats médicaux ou de feuilles de pointage ;
  12. le fait de travailler en dehors de l'administration communale pendant une période d'incapacité couverte par un certificat médical ;  
  13. la diffamation ou la calomnie ;
  14. la prise de drogues sur le lieux de travail ;
  15. l'état d'ébriété ;
  16. ...

Ceci constitue une liste exemplative et non limitative. 

Conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, seuls, peuvent être invoqués comme justification, les motifs graves notifiés par lettre recommandée, par la remise d’un écrit ou par exploit d’huissier dans un délai de 3 jours ouvrables suivant le congé.