Article 37 

En aucune circonstance, n’est admis ni toléré aucun acte de violence ni de harcèlement moral ou sexuel au travail, en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, de ses arrêtés d’exécution, et de leurs modifications ultérieures, et notamment en fonction de la loi du 10 janvier 2007 et de ses arrêtés ultérieurs, et de la loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.  Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des agents. 

Par violence au travail, on entend toute situation de fait où un agent visé ci-dessus est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l’exécution du travail. 

Par harcèlement moral au travail, on entend plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à la Commune, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur, lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi, ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux.

Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l’origine ethnique. 

Par harcèlement sexuel au travail, on entend tout comportement non désiré verbal, non-verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 

Article 38

L’employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs au travail.  15 

Article 39

Le travailleur qui s’estime victime de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail peut s’adresser au conseiller en prévention chargé des aspects psychosociaux du travail, appartenant au  Service de Prévention et de Médecine du Travail de la Division de Namur, rue Eugène, n° 1 A à 5000 Namur.  

Article 40

Le conseiller en prévention entend la victime, et recherche, à la demande de celle-ci, une conciliation avec l’auteur de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail;  Si la conciliation n’aboutit pas à un résultat ou paraît impossible, le conseiller en prévention reçoit, sur demande formelle de la victime, la plainte motivée. 

Article 41

La plainte motivée est inscrite dans un registre daté qui comprend les déclarations de la victime et des témoins éventuels et le cas échéant, le résultat de la conciliation, la description précise des faits et l’identité de la personne mise en cause.

La victime, la personne incriminée ainsi que les témoins reçoivent une copie de leur déclaration. 

Article 42 

Dès qu’une plainte motivée est déposée, le conseiller en prévention en avise le Collège Communal en lui communiquant une copie du document visé au point précédent et en l’invitant à prendre des mesures adéquates. 

Le conseiller en prévention examine en toute impartialité la plainte motivée et fait au Collège Communal des propositions relatives aux mesures à appliquer. 

Article 43

Toute personne accusée de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail est informée de la plainte déposée contre elle et a la faculté d’y répondre. 

Article 44

Dès qu’il est en possession du rapport du conseiller en prévention, le Collège Communal prend les mesures adéquates afin de mettre fin aux actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail. 

Suivant la nature et la gravité des faits dénoncés, l’autorité entamera à l’égard de l’agent statutaire incriminé, la procédure visant à lui infliger une sanction disciplinaire.

A l’égard d’un agent contractuel mis en cause, le Collège Communal appliquera les dispositions légales en matière de contrat de travail. Un licenciement pour motif grave dont la réalité devra être prouvée par l’employeur pourra être prononcé. 

Article 45

Si les actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail subsistent après la mise en oeuvre des mesures ou si le Collège Communal s’abstient de prendre les mesures adéquates, le conseiller en prévention saisit en concertation avec la victime, les fonctionnaires de l’inspection du travail chargés de la surveillance de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

Article 46

Lors des auditions par le conseiller en prévention ou le Collège Communal, la victime ainsi que le personnel incriminé peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix (délégué syndical, avocat, etc.…). 

Article 47

Un mandataire public ou un fonctionnaire intervenant dans la procédure d’instruction des dossiers, accusé de violence ou de harcèlement moral ou sexuel, ne pourra prendre part à aucun moment, à l’instruction d’un dossier le concernant en la matière. 

Article 48

Lorsqu’une personne qui justifie d’un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l’existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse. 

Article 49

Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au droit de la victime de s’adresser directement au fonctionnaire chargé de la surveillance de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail ou d’entamer une procédure judiciaire. 

Article 50

Il ne peut être mis fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à la plainte, à l’action en justice ou au témoignage, ni ne peuvent être modifiées de façon injustifiée unilatéralement les conditions de travail des travailleurs suivants :

  1. le travailleur qui a déposé une plainte motivée selon les procédures en vigueur ;
  2. le travailleur qui a déposé une plainte auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance ;
  3. le travailleur qui a déposé une plainte auprès des services de police, d’un membre du Ministère Public ou du juge d’instruction ;
  4. le travailleur qui intente ou pour lequel est intentée une action justice tendant à faire respecter les dispositions du présent article ;
  5. le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu’il porte, dans le cadre de l’examen de la plainte motivée, à la connaissance du conseiller en prévention, dans un document daté et signé, les faits qu’il a lui-même vus ou entendus et qui portent sur la situation qui fait l’objet de la plainte motivée ou par le fait qu’il intervient comme témoin en justice. 

Article 51

Si au cours de la procédure, ou au terme d’une action en justice, il apparaît que l’agent ayant fait usage des dispositions contenues dans le présent chapitre, l’a fait dans un but de nuire à la personne accusée, une procédure disciplinaire sera ouverte à l’encontre de cet agent suivant les modalités du statut administratif.  

Article 52

Pour le surplus, la législation relative au bien-être des travailleurs et à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail est applicable.