Chapitre V. – Régime disciplinaire

Art. L1215-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l’exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l’article 24 de la Constitution.

 

Art. L1215-2. Les sanctions disciplinaires visées à l’article L1215-3 peuvent être infligées pour les motifs suivants:

1° manquements aux devoirs professionnels;

2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;

3° infraction à l’interdiction visée aux articles L1124-5, L1124-38, L1124-39 et L1214-1.

 

Art. L1215-3. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal:

1° sanctions mineures:

– l’avertissement;

– la réprimande;

2° sanctions majeures:

– la retenue de traitement;

– la suspension;

– la rétrogradation;

3° sanctions maximales:

– la démission d’office;

– la révocation.

 

Art. L1215-4. La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.

Elle peut s’élever au maximum à 20 % du traitement brut.

La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

 

Art. L1215-5. La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.

La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.

La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

 

Art. L1215-6. La rétrogradation consiste en l’attribution d’un grade doté d’une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l’intéressé relève.

La rétrogradation ne s’applique pas au (directeur général), au (directeur général) adjoint, au (directeur financier), au receveur régional.

 

Art. L1215-7. Le conseil communal peut, sur rapport du (directeur général), infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l’article L1215-3.

Il n’y a pas lieu à rapport du (directeur général), pour les sanctions à infliger au (directeur général), au (directeur général), adjoint, au (directeur financier) et au comptable spécial.

 

Art. L1215-8. Le (collège communal) peut, sur rapport du (directeur général), infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l’avertissement et de la réprimande.

Le directeur général notifie sa décision au collège communal, qui dispose d’un délai de quinze jours pour l’évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l’agent selon le prescrit de l’article L1215-18.

Le collège communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l’agent concerné.

L’alinéa 1er ne s’applique pas au directeur général adjoint et au directeur financier.

 

Art. L1215-9. Le gouverneur de province peut infliger au receveur régional les sanctions disciplinaires mentionnées à l’article L1215-3.

 

Art. L1215-10. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l’autorité qui la prononce.

Pendant le cours de la procédure, l’intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.

 

Art. L1215-11. Préalablement à l’audition, l’autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

 

Art. L1215-12. Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l’intéressé est convoqué pour l’audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation doit mentionner:

1° tous les faits mis à charge;

2° le fait qu’une sanction disciplinaire est envisagée et qu’un dossier disciplinaire est constitué;

3° le lieu, le jour et l’heure de l’audition;

4° le droit de l’intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;

5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

6° le droit de l’intéressé de demander la publicité de l’audition, s’il doit comparaître devant le conseil communal;

7° le droit de demander l’audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.

 

Art. L1215-13. A partir de la convocation à comparaître devant l’autorité disciplinaire jusqu’à la veille de la comparution, l’intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s’ils le souhaitent, les moyens de défense à l’autorité disciplinaire.

 

Art. L1215-14. Il est dressé procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.

Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il en est donné lecture immédiatement et l’intéressé est invité à le signer.

Si le procès-verbal est dressé après l’audition, il est communiqué à l’intéressé dans les huit jours de l’audition avec invitation à le signer.

En tout cas, au moment de la signature, l’intéressé peut formuler des réserves, s’il refuse de signer, il en est fait mention.

Si l’intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition, l’autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l’énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d’eux a été accompli.

 

Art. L1215-15. L’autorité disciplinaire peut décider d’office ou sur requête de l’intéressé ou de son défenseur d’entendre des témoins.

En ce cas, l’audition des témoins a lieu en présence de l’intéressé et, si ce dernier l’a demandé et si l’autorité disciplinaire y consent, publiquement.

Le témoin convoqué peut s’opposer à être entendu en public.

 

Art. L1215-16. §1er. L’autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.

Si aucune décision n’est prise dans le délai susvisé, l’autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l’intéressé.

§2. Les membres du conseil communal ou du (collège communal) qui n’étaient pas présents durant l’ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.

§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.

 

Art. L1215-17. Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l’audition a lieu en public lorsque l’intéressé le demande.

 

Art. L1215-18. La décision motivée est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

 

Art. L1215-19. Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d’office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:

1° 1 an pour l’avertissement;

2° 18 mois pour la réprimande;

3° 3 ans pour la retenue de traitement.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l’intéressé, être radiées par l’autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:

1° 4 ans pour la suspension;

2° 5 ans pour la rétrogradation.

L’autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l’alinéa 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

 

Art. L1215-20. Lorsqu’un membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l’intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d’ordre.

 

Art. L1215-21. L’autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l’est également pour prononcer une suspension préventive.

Par dérogation à l’alinéa 1er, tant le (collège communal) que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l’égard du (directeur général), du (directeur général) adjoint, du (directeur financier) et du comptable spécial.

Toute suspension préventive prononcée par le (collège communal) cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.

 

Art. L1215-22. §1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.

En cas de poursuites pénales l’autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l’article L1215-24. §2. Si aucune sanction disciplinaire n’est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

 

Art. L1215-23. Lorsque le membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou lorsqu’il fait l’objet de poursuites disciplinaires, l’autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l’avancement.

La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.

La commune garantit à l’intéressé un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

 

Art. L1215-24. Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l’autorité d’entendre l’intéressé conformément à la procédure visée aux articles L1215-10 à L1215-18, le délai de douze jours ouvrables fixé à l’article L1215-12 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.

En cas d’extrême urgence, l’autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d’entendre l’intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l’alinéa 1er.

 

Art. L1215-25. La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L’autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

 

Art. L1215-26. Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.

Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l’avancement, la sanction disciplinaire de l’avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l’autorité rembourse le traitement retenu à l’intéressé.

Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l’avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d’office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l’autorité rembourse la différence à l’intéressé.

 

Art. L1215-27. L’autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l’autorité judiciaire informe l’autorité disciplinaire qu’une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n’est pas poursuivie.

Si la décision de l’autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d’Etat ou annulée ou non approuvée par l’autorité de tutelle, l’autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat ou de la décision de l’autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l’alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.