Article 38
Tout agent est soumis à un stage d'une année de service.

Toutefois, le stage n’est pas applicable aux agents contractuels qui ont exercés durant les années précédentes, une fonction identique à celle correspondant à l’emploi statutaire pour lequel ils sont nommés, pour autant qu’ils aient eu une évaluation positive durant ces années.

Ce stage peut être prolongé, deux fois au maximum, par décision motivée. La durée totale de la prolongation ne peut excéder un an.

Le stage peut être réduit en raison d'une évaluation négative de celui-ci, conformément à l'article 43.

Pour le calcul de la durée du stage, sont prises en considération toutes les périodes durant lesquelles le stagiaire est en position d'activité de service.

Par contre, ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du stage les périodes d'absence qui, en une ou plusieurs fois, excèdent 30 jours même si, durant celles-ci, le stagiaire est resté en position d'activité de service. Les périodes de vacances annuelles sont toutefois prises en considération pour le calcul de la durée du stage.

Article 39
Par. 1er - Chaque agent stagiaire est soumis à une évaluation de sa période stage.

L'évaluation du stage est organisée et appliquée selon la procédure exposée ci-dessous.

Par. 2 - Il est établi pour chaque stagiaire une fiche d'évaluation composée de:
- la carte d’identité de l’agent (Nom, prénom, grade, entrée en service, nominations intervenues et fonctions exercées);
- un descriptif des activités: tâches assignées à l’agent par rapport à la référence de l’emploi et la description de fonction (à joindre);
- situations particulières rencontrées par l’agent depuis la dernière évaluation, manière dont il les a assumées;
- formations demandées et suivies;
- appréciation.

Par. 3 - Les critères d'évaluation sont repris ici.

Par. 4 - Le bulletin d'évaluation est basé sur un système de cotation qui détermine la qualification de l'évaluation:
- Très positive = un nombre de points compris entre 70 et 100 (95 et 135 pour les cadres)
- Positive = un nombre de points compris entre 60 et 69 (81 et 94 pour les cadres)
- Réservée = un nombre de points entre 50 et 59 (67 et 80 pour les cadres)
- Insuffisante = un nombre de points inférieurs à 50 (<67 pour les cadres)

Par. 5 – Afin d'obtenir une évaluation chiffrée, on attribue les points comme suit:
-    12 points par critère pour les critères n°1 à 5;
-    10 points pour les critères 6 à 9;
-    35 points pour le critère de gestion d’équipe.

Article 40
Par.1 - Dans le courant du cinquième mois de stage, une fiche d’évaluation est dressée par le Directeur général et un supérieur hiérarchique, s’il en existe un.

Elle est notifiée au stagiaire de la manière prévue à l’article 11.

Celui-ci peut formuler des observations écrites, par lettre notifiée de la manière prévue à l’article 12.

Par.2 - Au plus tard deux mois avant la fin du stage, une nouvelle fiche d’évaluation est établie.
Elle est notifiée au stagiaire de la manière prévue à l’article 11.

Cette notification mentionne en outre:
- le droit de l’agent stagiaire de formuler des observations écrites dans les 15 jours de la réception de la fiche d’évaluation par lettre notifiée de la manière prévue à l’article 12 ;

- la possibilité pour l’agent stagiaire de demander dans le même délai à être entendu par le Collège Communal.

Article 41
Si le projet d'évaluation donne lieu à une contestation de la part de l’intéressé, ce dernier pourra introduire une réclamation auprès du Collège Communal dans les quinze jours de la notification visée à l'article 40, §2.

Si l’agent stagiaire utilise cette possibilité, les fiches d’évaluation sont transmises au Collège par le Directeur général.

Le Collège, après avoir entendu l’intéressé éventuellement assisté d’une personne de son choix fixera définitivement l’évaluation.

Article 42
Par.1 -  Au plus tard dans le mois qui précède la fin du stage, le Directeur général propose à l’autorité exerçant le pouvoir de nomination:
- soit la nomination à titre définitif;
- soit la prolongation de la période de stage;
- soit le licenciement.
  
Le Collège entend l’agent soit à sa demande, soit d’initiative.

L’agent peut être assisté d’un conseil de son choix.

Par.2 - Par dérogation à l’article 38 alinéa 1er, lorsqu’une fiche d’évaluation négative est dressée pendant la période de stage, le Collège Communal peut, après avoir entendu le Directeur général, proposer au Conseil Communal le licenciement anticipé de l’agent.

Par.3 - Le Conseil communal statue lors de sa plus prochaine séance qui suit la fin du stage.

La nomination sort ses effets le premier jour du mois qui suit l’expiration du stage.

La période située entre la fin normale du stage et la nomination est considérée comme une prolongation du stage.

Par.4 - Les agents nommés à titre définitif prêtent le serment légal.

Par.5 - Toute décision de licenciement d’un agent stagiaire lui est notifiée selon les modes prévus à l’article 11. Il est dû à l’agent une indemnité correspondant à 3 mois de traitement.

La période située entre la fin normale du stage et la notification du licenciement est considérée comme une prolongation du stage.