Section 1ère -  Droit à la formation

Article 209
La formation du personnel est un droit. Elle participe au maintien, voire à l’amélioration de la qualité de l’administration.
Elle permet à l’agent de faire valoir ses droits aux évolutions de carrière et à la promotion.

Section 2 - Congé ou dispense de service pour formation

1.    Congé de formation.

Article 210

Le congé de formation est accordé si la formation agréée par le Gouvernement Wallon sur avis du Conseil Régional de la formation du personnel des pouvoirs locaux et provinciaux vise à satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière et de la promotion.

Il est également accordé si l’agent doit suivre une formation pour le maintien de son titre ou de sa qualification, nécessaires à la poursuite de son activité, si une formation doit être suivie à la demande de l’employeur, pour toute autre formation pour laquelle l’agent a obtenu l’autorisation.
Il est octroyé aux agents définitifs ou contractuels qui suivent une formation en dehors des heures normales de service.
La formation qui vise à satisfaire aux conditions d’évolution de carrière ou de promotion ne peut être refusée plus de deux fois successivement.

Article 211

Par.1 -  L’agent introduit sa demande de congé de formation auprès du Collège communal.
La durée du congé de formation ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective de l’agent à la formation.
Le nombre d’heures de congé de formation est proportionnel aux prestations effectives de l’agent, sauf si la formation est demandée par l’employeur ; dans ce cas, celle-ci est valorisée dans son entièreté.

Par.2 -  Suivant l’intérêt du service, une répartition planifiée du congé peut être imposée par le Collège. Néanmoins, cette répartition ne peut porter atteinte aux droits de l’agent d’utiliser en totalité son congé de formation, ni à son droit de l’utiliser pour se rendre à la formation, y assister et le cas échéant, rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.

Par.3 -  L’inscription et l’assiduité de l’agent à la formation devront être attestées.
Le droit à un congé de formation peut être suspendu s’il résulte de l’attestation d’assiduité que l’agent n’a pas assisté à 2/3 des cours ou s’il ne répond pas aux conditions de contrôle de l’acquis. La suspension du congé est prononcée par le Collège.

Par.4 -  Sauf circonstances exceptionnelles, le congé de formation ne peut être accordé plus de deux fois de suite pour la même formation.

Par.5 -  Le Collège détermine pour, chaque formation, s’il y a lieu à prise en charge totale ou partielle des frais.

Article 212

Le congé de formation est assimilé à une période d’activité de service.

2.    Dispense de service.

Article 213

L’agent qui souhaite participer à une formation agréée par le Gouvernement Wallon sur avis du Conseil Régional de la formation du personnel des pouvoirs locaux et provinciaux transmet sa demande au Collège communal.
Il en va de même lorsque l’agent doit suivre une formation pour le maintien de son titre ou de sa qualification, nécessaires à la poursuite de son activité ainsi que pour des formations à la demande de l’employeur.

Article 214

Le Collège accorde ou refuse la dispense de service sur la base de critères objectifs, fixés comme suit par le présent statut :
Critères personnels
1. L’ancienneté : à compétence et mérite égaux, la priorité doit être accordée à l’agent le plus ancien ;
2. La possibilité de l’agent à s’améliorer dans sa fonction au terme de la formation ;
3. L’investissement professionnel.
ET
Critères organisationnels
1. Le bon fonctionnement des services (continuité du service) ;
2. L’intérêt du service.
Le droit à la dispense est suspendu si, sans motif légitime, l’agent est absent de la formation ou s’il l’abandonne. La suspension est prononcée par le Collège pour la durée de la formation en cours.
Sauf circonstances exceptionnelles, la dispense de service ne peut être accordée plus de deux fois de suite pour participer à une même formation.
Par ailleurs, la dispense de service ne peut être refusée plus de deux fois successivement si la formation vise à satisfaire aux conditions d’évolution de carrière ou de promotion.

Article 215

La dispense est assimilée à une période d’activité de service.