Cette section est basée sur l’Arrêté Royal du 30 janvier 1979 (M.B. 07.02.1979) relatif à l’octroi d’un pécule de vacances aux agents de l’administration générale du Royaume et ses modifications ultérieures.

 

Article 25 

Les agents bénéficient chaque année d’un pécule de vacances, dont le montant est établi conformément aux articles suivants.

 

Article 26 

Pour l’application de la présente section, il faut entendre par:

"prestations complètes", les prestations dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;

"année de référence", l’année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;

"traitement annuel", le traitement, le salaire, l’indemnité ou l’allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l’allocation de foyer ou l’allocation de résidence éventuelle.

Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie, le "traitement annuel" équivaut à ladite rétribution garantie.

 

Article 27

Pour des prestations complètes accomplies durant toute l’année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé à 92 % d’un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l’indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l’année des vacances.

 

Article 28 

Par. 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l’année de référence, l’agent:

1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;

2° n’a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l’exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;

3° a bénéficié d’un congé parental;

4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971; 

5° a été dispensé du travail en application de l’article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Par. 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l’année de référence jusqu’au jour précédant celui auquel l’agent a acquis cette qualité, à condition:

1° d’être âgé de moins de 25 ans à la fin de l’année de référence;

2° d’être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit:

a) soit la date à laquelle l’agent a quitté l’établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l’article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b) soit la date à laquelle le contrat d’apprentissage a pris fin.

L’agent doit faire la preuve qu’il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.

 

Article 29  

Par dérogation à l'article 28, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l’agent a obtenu une dispense de service pour l’accomplissement d’une mission.

 

Article 30 

Par. 1er. A l’exception des cas prévus à l’article précédent, lorsque des prestations complètes n’ont pas été accomplies durant toute l’année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit:

1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s’étendant sur la totalité d’un mois;

2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s’étendent pas sur la totalité d’un mois.

Par. 2. L’octroi d’un traitement partiel afférent à l’exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

 

Article 31

En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies.

 

Article 32 

Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d’une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l’exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d’abord réduit ou supprimé.

Pour l’application des alinéas précédents, il y a lieu d’entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

 

Article. 33 

Pour l’application de l'article 32, l’agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d’en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction à l’alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.

 

Article 34 

Les sommes que l’agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d’autres prestations accomplies pendant l’année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 28, par. 2.

 

Article 35 

Par. 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles 26 et 27.

Par. 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l’intéressé.

Pour l’application de l’alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l’agent à la même date.

Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d’aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été dû(s).