Date d'approbation par le Conseil : 01 juin 2017

Date d'approbation par l'Autorité de tutelle : 05 juillet 2017

Entré en vigueur le 06 juillet 2017

Modifications ultérieures :

- Ajout, par délibération du 31 mai 2018 (approuvé par l'Autorité de tutelle en date du 09 juillet 2018, du paragraphe suivant à l'article 100 :

Pour l'application du présent article :

- l'expression "membre du personnel" désigne toute personne nommée ou désignée par le Conseil ou par le Collège dans une fonction à charge du budget communal, à l'exclusion du personnel enseignant;

- l'expression "période de référence" désigne la période pour laquelle les titres-repas sont alloués et correspond aux prestations fournies durant le mois précédant la distribution.

Les agents ont droit à l’octroi de chèques-repas dans les conditions suivantes :

- tout membre du personnel de la Commune peut bénéficier de l'octroi de titres- repas électroniques par période de référence d'une valeur faciale unitaire de 6,00 €.

- la Commune prend en charge une participation de 4,50 € dans le coût de chaque titre-repas octroyé. La délivrance d'un titre-repas est subordonnée au paiement préalable, par son bénéficiaire, d'une participation de 1,50 €.

- les membres du personnel fournissant des prestations à temps partiel bénéficieront de ces titres au prorata des prestations effectuées ;

- leur nombre n'excédera pas le nombre de journées de travail effectivement fournies par le membre du personnel ; 

- le titre-repas dont la validité est de douze mois est établi au nom du membre du personnel et spécifie qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation; 

- la délivrance d’une nouvelle carte à la suite de la perte de la précédente entraînera le remboursement à la Commune par le bénéficiaire de la somme de 5,00 EUR.

Le traitement ne peut être payé sous forme de chèque repas.

- Modification, par délibération du 23 mai 2022 (approuvé par l'Autorité de tutelle en date du 20 juillet 2022, du paragraphe suivant à l'article 100 :