Cette section est basée sur l’Arrêté royal du 26 novembre 1997 (M.B. 11.12.1997) remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l’arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères.

 

Article 20 

Par. 1er - Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes, du membre du personnel d’un service n’excède pas les montants repris à l’article 21,

1° est attributaire d’une allocation de foyer:

2° est attributaire d’une allocation de résidence, le membre du personnel qui n’est pas visé au 1 ;

Par. 2 - Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l’allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l’allocation.

La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l’honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle annexé à l’arrêté du 26.11.1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l’Arrêté Royal du 30.01.1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs.

Par. 3 - Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l’allocation de foyer, ni de l’allocation de résidence.

 

Article 21 

Par. 1er - Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté du 26.11.1997, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs:

1° Traitement n'excédant pas 16.099, 84 € :

Allocation de foyer : 719,89 €                                                 

Allocation de résidence : 359,95 €

2° Traitement excédant 16.099,84 € sans toutefois dépasser 18.329,27 € :

Allocation de foyer : 359,95 €                                                   

Allocation de résidence : 179,98 €

Par "traitement", il y a lieu d'entendre le traitement annuel auquel l'agent peut prétendre à l'exclusion de toute allocation ou indemnité.

Par. 2 - La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 € ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 € ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.

 

Article 22

L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assurant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.

Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.

 

Article 23

L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement, si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.

Lorsqu’au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

 

Article 24

L'allocation de foyer, l'allocation de résidence et les traitements-limites fixés pour leur attribution sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.