Article 100

Pour l'application du présent article :

  • l'expression "membre du personnel" désigne toute personne nommée ou désignée par le Conseil ou par le Collège dans une fonction à charge du budget communal, à l'exclusion du personnel enseignant;
  • l'expression "période de référence" désigne la période pour laquelle les titres-repas sont alloués et correspond aux prestations fournies durant le mois précédant la distribution.

 

Les agents ont droit à l’octroi de chèques-repas dans les conditions suivantes :

  • tout membre du personnel de la Commune peut bénéficier de l'octroi de titres- repas électroniques par période de référence d'une valeur faciale unitaire de 8,00 €. 
  • la Commune prend en charge une participation de 6,91 € dans le coût de chaque titre-repas octroyé. La délivrance d'un titre-repas est subordonnée au paiement préalable, par son bénéficiaire, d'une participation de 1,09 €.
  • les membres du personnel fournissant des prestations à temps partiel bénéficieront de ces titres au prorata des prestations effectuées ;
  • leur nombre n'excédera pas le nombre de journées de travail effectivement fournies par le membre du personnel ; 
  • le titre-repas dont la validité est de douze mois est établi au nom du membre du personnel et spécifie qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation; 
  • la délivrance d’une nouvelle carte à la suite de la perte de la précédente entraînera le remboursement à la Commune par le bénéficiaire de la somme de 5,00 EUR.

Le traitement ne peut être payé sous forme de chèque-repas.

Date d'approbation par le Conseil : 01 juin 2017

Date d'approbation par l'Autorité de tutelle : 05 juillet 2017

Entré en vigueur le 06 juillet 2017

Modifications ultérieures :

- Ajout, par délibération du 31 mai 2018 (approuvé par l'Autorité de tutelle en date du 09 juillet 2018, du paragraphe suivant à l'article 100 :

Pour l'application du présent article :

- l'expression "membre du personnel" désigne toute personne nommée ou désignée par le Conseil ou par le Collège dans une fonction à charge du budget communal, à l'exclusion du personnel enseignant;

- l'expression "période de référence" désigne la période pour laquelle les titres-repas sont alloués et correspond aux prestations fournies durant le mois précédant la distribution.

Les agents ont droit à l’octroi de chèques-repas dans les conditions suivantes :

- tout membre du personnel de la Commune peut bénéficier de l'octroi de titres- repas électroniques par période de référence d'une valeur faciale unitaire de 6,00 €.

- la Commune prend en charge une participation de 4,50 € dans le coût de chaque titre-repas octroyé. La délivrance d'un titre-repas est subordonnée au paiement préalable, par son bénéficiaire, d'une participation de 1,50 €.

- les membres du personnel fournissant des prestations à temps partiel bénéficieront de ces titres au prorata des prestations effectuées ;

- leur nombre n'excédera pas le nombre de journées de travail effectivement fournies par le membre du personnel ; 

- le titre-repas dont la validité est de douze mois est établi au nom du membre du personnel et spécifie qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation; 

- la délivrance d’une nouvelle carte à la suite de la perte de la précédente entraînera le remboursement à la Commune par le bénéficiaire de la somme de 5,00 EUR.

Le traitement ne peut être payé sous forme de chèque repas.

- Modification, par délibération du 23 mai 2022 (approuvé par l'Autorité de tutelle en date du 20 juillet 2022, du paragraphe suivant à l'article 100 :

  • tout membre du personnel de la Commune peut bénéficier de l'octroi de titres- repas électroniques par période de référence d'une valeur faciale unitaire de 6,00 € (8,00 €). 
  • la Commune prend en charge une participation de 4,50 € (6,91 €) dans le coût de chaque titre-repas octroyé. La délivrance d'un titre-repas est subordonnée au paiement préalable, par son bénéficiaire, d'une participation de 1,50 € (1,09 €).

 

Cette section est basée sur l’Arrêté royal du 21 juin 1965 (M.B. 30.09.1965) tel que modifié par les Arrêtés Royaux du 18 février 1974 et du 29 août 1991 et précisé par la Circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 31 août 2006 relative à l’octroi d’allocations et d’indemnités dans le Fonction publique locale.

 

Article 90

Une indemnité forfaitaire journalière est allouée pour frais de séjour aux agents astreints à se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette indemnité vise essentiellement à rembourser à l’agent les frais supplémentaires de repas occasionnés par le déplacement.

 

Article 91

La durée du déplacement de l’agent doit être de plus de cinq heures. Aucune indemnité de séjour ne peut être accordée lorsque le retour à la résidence administrative peut s’effectuer en cinq heures et moins.

Les déplacements d’une durée ininterrompue de plus de cinq heures à moins de huit heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, peuvent donner lieu à l’octroi de l’indemnité prévue pour les déplacements d’une durée de huit heures au moins.

Lorsqu’il est fait usage d’un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l’aller jusqu’à l’heure réelle d’arrivée de celui-ci au retour.

 

Article 92

L’indemnité de séjour ne peut être allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans l’agglomération de la résidence tant administrative qu’effective des agents.

L’indemnité ne peut pas être allouée lorsque le déplacement, calculé de centre à centre d’une agglomération ou d’une commune, est effectué dans un rayon ne dépassant pas 5 kilomètres. Cette distance est portée à 15 kilomètres si le déplacement est effectué à motocyclette ou en automobile.

 

Article 93

Le supplément prévu pour la nuit ne peut être attribué que si l’intéressé s’est vu dans l’obligation de loger hors de sa résidence.

 

Article 94

Les déplacements effectués par les fonctionnaires délégués pour participer aux travaux des conférences tenues dans le royaume et par les membres du personnel qui les accompagnent, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d’un mémoire justificatif.

Les déplacements hors du royaume donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l’agent intéressé, sur production d’un mémoire justificatif et dans la limite d’un maximum, préalablement arrêté par le Collège communal.

 

Article 95

Le principe d’octroi de la présente indemnité est applicable aux agents qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.

En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l’indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

 

Article 96

Les situations particulières résultant, notamment, de l’exercice de fonctions itinérantes ou de détachements sont réglées, selon le cas, par le Collège communal.

Sans préjudice de l’application éventuelle de mesures disciplinaires, l’indemnité de séjour peut être refusée si des abus sont constatés.

 

Article 97

L’indemnité pour frais de séjour à l’intérieur du royaume ne peut dépasser les montants figurant au tableau ci-dessous:

Déplacements par journée de calendrier

Supplément pour la nuit

de plus de 5 heures à moins de 8 heures

de 8 heures et plus

logement aux frais de l’agent

logement gratuit

2,38 euros

10,01 euros

25,32 euros

12,42 euros

.

L'indemnité pour frais de séjour est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

 

Article 98 

 

L'indemnité de séjour est payée mensuellement, à terme échu.

Article 99

La  commune  prend  en  charge  les  frais  de  renouvellement  du  permis  de  conduire  nécessité  par l'expiration de la sélection médicale et/ou du Certificat d'Aptitude Professionnelle ainsi qu'un forfait de 3 € pour la photographie, le cas échéant.

La présente section est basée sur l’Arrêté Royal du 21 décembre 1965 (M.B. 19.06.1966) tel que modifié par les Arrêtés Royaux du 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985 relatif à l’octroi d’une indemnité pour frais funéraires lors du décès de certains agents des provinces et communes, et précisé par la Circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 31 août 2006 relative à l’octroi d’allocations et d’indemnités dans la Fonction publique locale.

 

Article 85

Par. 1er - Le présent texte concerne les agents qui se trouvent dans une des positions suivantes:

1° en activité de service;

2° en disponibilité pour maladie ou infirmité;

3° en non-activité du chef d’absence pour convenance personnelle.

Par. 2 - Ne sont pas visés les agents visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement.

 

Article 86

Lors du décès d’un agent visé au par. 1er de l'article précédent, il est octroyé une indemnité pour frais funéraires. Cette indemnité est versée à la personne ou partagée entre les personnes qui justifient avoir assumé les frais funéraires.

L’indemnité n’est pas due aux personnes auxquelles s’appliquent les articles 727 et 729 du Code civil.

Elle n’est pas due aux entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s’ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu’au troisième degré du défunt, ni aux personnes morales de droit privé qui, en exécution d’un contrat d’assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.

 

Article 87

Par. 1er. L’indemnité pour frais funéraires correspond à un mois de la dernière rétribution brute d’activité de l’agent. Cette rétribution comprend le cas échéant, l’allocation de foyer ou de résidence, l’allocation pour exercice d’une fonction supérieure ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Pour les agents en disponibilité, la dernière rétribution brute d’activité est, le cas échéant:

1° adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l’indice général des prix à la consommation du Royaume visé à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

2° revue à l’occasion d’une modification du statut pécuniaire.

Par. 2. Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l’article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

 

Article 88

L’indemnité funéraire est diminuée, le cas échéant, du montant d’une indemnité accordée en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

 

Article 89

L’indemnité funéraire est payée au(x) bénéficiaire(s) sur base de la prise en charge des frais funéraires.