Article 73

Les frais de parcours qui résultent de déplacements de service effectués dans l’intérêt de l’administration par les agents communaux sont remboursés dans les formes et dans les conditions fixées ci-après.

 

Article 74

Tout déplacement est subordonné à l’autorisation du collège, du Directeur général.

Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement. 

 

Article 75 

Chaque déplacement pour le compte de l’administration doit se faire à l’aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements. II ne peut être dérogé à ce principe que si l’intérêt du service l’exige.

 

Article 76

Dans l’intérêt du service, certains agents peuvent être autorisés à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues.

 

1- Utilisation des moyens de transport appartenant à l’administration

 

Article 77

Les parcours effectués en automobile ne peuvent donner droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l’utilisation et de l’entretien des voitures sont à la charge de l’administration.

Les frais d’assurances de ces moyens de locomotion ainsi que les réparations importantes sont à la charge de l’administration.

 

Article 78

Les modalités de contrôle de l’utilisation des véhicules de l’administration sont les suivantes: 

 

2- Utilisation des moyens de transport en commun

 

Article 79

Quel que soit le moyen de transport employé, seuls les débours réels sont remboursés et uniquement sur la base des tarifs officiels, ou, selon le cas, sur production d’une déclaration certifiée sincère.

Il en est de même dans le cas exceptionnel où l’intéressé n’a pas été à même d’utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont l’utilisation se justifie par la nature et l’urgence de sa mission.

 

Article 80

Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, les remboursements sont accordés sur base des tarifs établis pour les déplacements effectués en 2èeme classe.

 

Article 81

Il ne peut être tenu compte des frais exposés à l’occasion des parcours accomplis du domicile de l’intéressé à une station des réseaux de transport en commun et vice-versa.

 

3- Utilisation de moyens de transport personnel

 

Article 82

Les autorisations d’utiliser, pour les besoins de service, un véhicule à moteur personnel, font l’objet d’une décision du Collège.

 

Article 83

Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service une automobile leur appartenant bénéficient, pour couvrir tous les frais résultant de l’utilisation du véhicule, d’une indemnité kilométrique fixée à 0,20 EUR par kilomètre.

Ce montant est lié aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l’indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

L’indemnité couvre tous les frais, à l’exception des frais de parking et de stationnement payants exposés lors de l’accomplissement des déplacements de service.

Les agents qui utilisent un moyen de locomotion autre qu’une voiture bénéficient d’une indemnité kilométrique.

 

Article 84

Les indemnités sont liquidées sur production d’une déclaration sur l’honneur, appuyée d’un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.