Article 1er

Le présent statut s'applique aux membres du personnel communal, (en ce compris les agents contractuels), à l'exception des membres du personnel enseignant.

Néanmoins, il ne s'applique au Directeur général et au Directeur financier que dans les matières qui ne sont pas réglées par d'autres dispositions légales.

 

Article 2

Le traitement des agents est fixé sur la base d'échelles.

L'échelle est la catégorie barémique attribuée à l'agent en fonction de son grade et, le cas échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies, conformément aux règles contenues dans le présent statut.

 

Article 3
Elle comporte:

- un traitement minimum;
- des traitements dénommés "échelons", résultant de l'ancienneté;
- un traitement maximum.
 
Article 4

Chaque échelle appartient à un niveau.

Il y a cinq niveaux:

- le niveau E;
- le niveau D;
- le niveau C;
- le niveau B;
- le niveau A.

 

Article 5

Les échelles ont un développement étalé sur 25 ans.

Elles sont fixées conformément à la circulaire du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget du Gouvernement wallon du 27 mai 1994 relative à la révision générale des barèmes. Et ses modifications par les circulaires ultérieures.

Elles sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, sur base de l'indice-pivot 138,01.

 

Article 6

A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Dans un même grade, si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.