Article 66

Il est octroyé une allocation aux agents communaux astreints occasionnellement ou sporadiquement à des tâches qui, en raison des circonstances particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies ou de l’emploi de matières nocives ou dangereuses, augmentent considérablement le degré de danger, d’incommodité ou d’insalubrité inhérent à l’exercice normal de leur fonction.

 

Article 67

Sont exclus du bénéfice de cette allocation, les agents qui, en raison de l’exécution des travaux mentionnés à l'article 66 bénéficient d’une échelle de traitements spécifique ou attachée à une fonction plus qualifiée que celle qu’ils exercent.

 

Article 68

Par.1- L’allocation correspond à 50% du salaire horaire pour l’exécution des travaux suivants :

a) les travaux pour l’exécution desquels l’agent est sérieusement exposé à des contacts avec des matières de vidanges, des matières fécales, de la vermine ou des cadavres putréfiés ou en voie de putréfaction;

b) les travaux insalubres ou dangereux accomplis dans des endroits à la fois nauséabonds, exigus et non ou peu aérés;

c) les travaux effectués à une hauteur de plus de 30 mètres au-dessus du niveau du sol, sur des échelles, pylônes, échafaudages fixes ou volants, charpentes ou toits, pour autant que le danger ne soit pas exclu par des mesures de sécurité appropriées;

d) les travaux exposant à des radiations ionisantes ou à une contamination par des substances radioactives.

Par.2 - L’allocation correspond à 25% du salaire horaire pour l’exécution des travaux suivants : 

a) les travaux pour lesquels l’agent est sérieusement exposé à des contacts avec des matières organiques en décomposition autres que les matières visées à la lettre A, a);

b) les travaux pour l’exécution desquels l’agent est sérieusement exposé aux effets de l’eau, des marais, de la boue, de gaz, d’acides ou de matières corrosives;

c) les travaux pour l’exécution desquels l’agent est sérieusement exposé aux effets des poussières et du suif dans des locaux fermés ou peu spacieux;

d) les travaux de désobstruction et de curage d’égouts;

e) les travaux visés à la lettre A, c), lorsqu’ils sont effectués à une hauteur de 20 à 30 mètres au-dessus du niveau du sol;

f) les travaux d’entretien des arbres accomplis à l’aide d’échelles coulissantes de 16 mètres au moins, pour autant que le danger ne soit pas exclu par des mesures de sécurité appropriées;

g) les travaux anormalement insalubres, salissants et incommodes.

h) les travaux effectués à l’aide d’un brise-béton pneumatique, d’un marteau pneumatique à river ou d’un marteau pneumatique perforateur;

i) le soufflage des joints de pavage par air comprimé;

j) l’asphaltage des routes.

 

Article 69

En aucun cas, les allocations susmentionnées ne peuvent être cumulées.

 

Article 70

L’allocation est accordée pour le temps qui a été effectivement consacré à l’exécution du travail qui y donne droit. Le coordinateur technique attestera par écrit la durée précise et la bonne exécution des travaux.

 

Article 71

Le Collège communal désigne les agents aptes à exécuter lesdits travaux.

 

Article 72

L’allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes est payée mensuellement et à terme échu.