Article 62 

Bénéficient d'une allocation pour garde à domicile, les agents qui, en raison de la nature des tâches inhérentes à leur grade, doivent, soit toute l'année, soit durant une période limitée, rester à la disposition des autorités ou pouvoir être atteints en dehors de leurs heures normales de prestations pour intervenir en cas de circonstances imprévues.

 

Article 63

Le montant de cette allocation est de 0,71 € par heure consacrée effectivement à la garde à domicile.

Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation sur base de l'indice pivot 138,01.

 

Article 64

La notion "de chaque heure effectivement consacrée à la garde à domicile" doit être interprétée à la lettre.

Les heures de travail effectif prestées par l'agent lorsqu'il est appelé à intervenir, alors qu'il est de garde, ne peuvent être considérées comme heures effectivement consacrées à la garde à domicile.

 

Article 65

Pour le calcul du montant de l'allocation visé à l'article 69 la fraction d'heure est négligée ou arrondie à une heure selon qu'elle est inférieure ou au moins égale à 30 minutes