La présente section est basée sur l’Arrêté Royal du 21 décembre 1965 (M.B. 19.06.1966) tel que modifié par les Arrêtés Royaux du 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985 relatif à l’octroi d’une indemnité pour frais funéraires lors du décès de certains agents des provinces et communes, et précisé par la Circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 31 août 2006 relative à l’octroi d’allocations et d’indemnités dans la Fonction publique locale.

 

Article 85

Par. 1er - Le présent texte concerne les agents qui se trouvent dans une des positions suivantes:

1° en activité de service;

2° en disponibilité pour maladie ou infirmité;

3° en non-activité du chef d’absence pour convenance personnelle.

Par. 2 - Ne sont pas visés les agents visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement.

 

Article 86

Lors du décès d’un agent visé au par. 1er de l'article précédent, il est octroyé une indemnité pour frais funéraires. Cette indemnité est versée à la personne ou partagée entre les personnes qui justifient avoir assumé les frais funéraires.

L’indemnité n’est pas due aux personnes auxquelles s’appliquent les articles 727 et 729 du Code civil.

Elle n’est pas due aux entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s’ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu’au troisième degré du défunt, ni aux personnes morales de droit privé qui, en exécution d’un contrat d’assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.

 

Article 87

Par. 1er. L’indemnité pour frais funéraires correspond à un mois de la dernière rétribution brute d’activité de l’agent. Cette rétribution comprend le cas échéant, l’allocation de foyer ou de résidence, l’allocation pour exercice d’une fonction supérieure ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.

Pour les agents en disponibilité, la dernière rétribution brute d’activité est, le cas échéant:

1° adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l’indice général des prix à la consommation du Royaume visé à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

2° revue à l’occasion d’une modification du statut pécuniaire.

Par. 2. Le montant de l’indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l’article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

 

Article 88

L’indemnité funéraire est diminuée, le cas échéant, du montant d’une indemnité accordée en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

 

Article 89

L’indemnité funéraire est payée au(x) bénéficiaire(s) sur base de la prise en charge des frais funéraires.