Article 2
Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen et, notamment, le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.
Cette interdiction ne s'applique pas aux cas où la loi ou le décret prévoient expressément le droit du citoyen à la consultation ou à la communication d'un document administratif.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions.
Article 3
Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.
Ils ont droit à la formation continue pour satisfaire aux conditions de l'évolution de carrière et de la promotion.
Article 4
Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.
Article 5
Par. 1er - Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.
A cet effet, ils doivent:
1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l'autorité dont ils relèvent;
2° formuler leur avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;
3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle;
4° se conformer aux normes de sécurité prescrites par l'autorité.
Par. 2 - Les agents traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.
Par. 3 – Pendant l'exercice de leurs fonctions, les agents sont tenus de donner au public et à leurs collègues une image correcte de leur personne, tant sur le plan de l'hygiène corporelle, de la décence de leur tenue vestimentaire que sur le plan de la correction de leur attitude et de leurs propos.
Article 6
Les agents évitent, en-dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans l'administration.
Article 7
Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Article 8
Les agents veillent à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
Article 9
Les agents ne peuvent, directement ou par personne interposée, exercer un commerce ou un autre emploi que moyennant l'accord préalable du Collège communal.
Cette autorisation est refusée ou retirée si le commerce ou l'emploi sont jugés incompatibles avec l'exercice de la fonction.
Article 10
Tout acte quelconque de violence, harcèlement sexuel ou harcèlement moral au travail est strictement interdit, en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, de ses arrêtés d'exécution, et de leurs modifications ultérieures.
La désignation éventuelle d'une personne de confiance est opérée par le Conseil communal, dans le respect des dispositions précitées.
Chapitre II – Droits et devoirs
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