Section 1ère - Généralités
Article 43
Pour l'application du présent statut, il y a lieu d'entendre:
- par « grade »: le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade;
- par « échelle »: la catégorie barémique attribuée à l'agent en fonction de son grade et, le cas échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies, conformément aux règles contenues dans le statut pécuniaire;
- par « ancienneté dans l'échelle » en vue de satisfaire aux conditions de promotion: la période durant laquelle l'agent a été en service au sein de la commune en qualité d'agent définitif dans l'échelle considérée à raison de prestations complètes ou incomplètes;
- par « ancienneté dans le niveau » en vue de satisfaire aux conditions de promotion: la période durant laquelle l'agent a été en service au sein de la commune en qualité d'agent définitif dans le niveau considéré à raison de prestations complètes ou incomplètes.
En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté d’échelle est calculée de la même manière que des prestations complètes effectives
-par « niveau » : la classe de métier à laquelle l’agent est rattaché. Il existe 5 niveaux : A, B,C,D,E.
Article 44
L'agent est nommé à un grade.
A chaque grade correspond une ou plusieurs échelles.
Article 45
Le Collège communal, sur proposition du Directeur général , procède à l'affectation de l'agent dans un emploi déterminé.
Dans l'intérêt du service, chaque agent peut, durant sa carrière, être affecté dans un autre emploi correspondant à son grade.
Section 2 – Evolution de carrière
Article 46
En évolution de carrière, l'agent obtient un changement d'échelle au sein d'un même grade s'il satisfait aux conditions d'ancienneté, d'évaluation et de formation fixées dans ou en vertu du statut pécuniaire.
Section 3 - Promotion
Article 47
La promotion est la nomination d'un agent à un grade supérieur.
Elle n'a lieu qu'en cas de vacance d'un emploi du grade à conférer.
Article 48
Pour être nommé à un grade de promotion, l'agent doit satisfaire aux conditions fixées à l'annexe I du présent statut.
La condition relative à l'évaluation de l'agent est appréciée en fonction de la dernière évaluation le concernant.
En outre, le Conseil communal peut fixer des conditions particulières de promotion en fonction de l'emploi à conférer.
Article 49
Les conditions de promotion doivent être remplies à la date de la nomination.
Article 50
Toute vacance d'emploi à conférer par promotion est portée à la connaissance des agents communaux par avis affiché aux valves de l'administration communale pendant toute la période durant laquelle les candidatures peuvent être introduites.
En outre, il est communiqué à chaque agent susceptible d'être nommé de la manière prévue à l'article 13.
Un exemplaire de l'avis précité est envoyé par lettre recommandée à la poste aux agents éloignés du service qui remplissent les conditions nécessaires pour introduire valablement une candidature.
L'avis contient l'énoncé précis de l'emploi déclaré vacant ainsi que les conditions générales et particulières auxquelles la nomination est subordonnée.
Le délai d'introduction des candidatures ne peut être inférieur à 1 mois prenant cours le jour de la remise à l'intéressé ou de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque cet avis est notifié pendant les mois de juillet et août, le délai est prolongé de 15 jours minimum.
Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Il est fait acte de candidature de la manière prévue à l'article 13.
Article 51
Le Conseil communal arrête, pour chaque grade de promotion, le programme des examens, leurs modalités d'organisation, le mode de constitution du jury, en ce compris les qualifications requises pour y siéger, et les règles de cotation.
Le jury est désigné par le Collège communal.
Article 52
Le Conseil communal examine, sur la base de dossiers individuels, les titres et mérites de tous les candidats.
Chaque candidature réunissant les conditions de promotion est soumise au vote.
Article 53
L'acte de nomination est motivé.