Article 14
La rémunération est payée mensuellement.
Elle prend cours à la date de l'entrée en fonction. Elle est payée à terme échu, sauf pour les agents nommés à titre définitif, qui sont payés anticipativement.
Le paiement de la rémunération s’effectue au plus tard le 2ème jour ouvrable du mois.
En cas de décès ou de mise à la retraite, le paiement du mois en cours est dû. L’employeur est dispensé de l’obligation de payer le jour de l’échéance à la suite d’un cas de force majeure ou cas fortuit, c’est-à-dire tout événement échappant à la volonté de l’Administration.
Article 15
Le paiement de la rémunération se fait par virement au compte bancaire.
A cet effet, chaque travailleur doit communiquer le numéro de compte financier personnel sur lequel sa rémunération sera versée. Seules peuvent être imputées sur la rémunération du travailleur les retenues telles qu'énumérées à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération (M.B. 30.4.1965).
Le travailleur s'engage à restituer dans les plus brefs délais toute somme qui lui aurait été allouée indûment selon des modalités à prévoir avec l’employeur.