Article 55
L'agent se trouve dans une des positions suivantes:
- en activité de service,
- en non-activité,
- en disponibilité.
L'agent est en principe en position d'activité de service. Il est placé dans une autre position soit de plein droit, soit par décision du Conseil/Collège.
Section 1ère - Activité de service
Article 56
Sauf disposition contraire, l'agent en activité a droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière, à la promotion et à la formation.
Il ne peut s'absenter du service que s'il a obtenu un congé ou une dispense.
La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a toutefois pas droit à son traitement.
Article 57
La durée hebdomadaire de travail est en moyenne de 38 heures, à raison de 5 jours par semaine.
Section 2 - Non-activité
Article 58
L'agent est en non-activité:
1° lorsqu'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;
2° lorsqu’il accomplit en temps de paix certaines prestations militaires ;
3° en cas de suspension disciplinaire;
4° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée, en application de la section 18 du chapitre X du présent statut;
5° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, en application de la section 17 du chapitre X du présent statut.
Article 59
Sauf disposition contraire, l'agent en position de non-activité n'a pas droit au traitement.
Article 60
Par.1er - En cas d'absence sans autorisation, la période de non-activité n'est prise en considération que pour l'avancement de traitement.
Par.2 - En cas de suspension disciplinaire, la période de non-activité n'est jamais prise en considération pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire.
Par.3 - En cas d'accomplissement de prestations militaires en temps de paix, l'agent maintient ses droits à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.
Section 3 - Disponibilité
Article 61
La mise en disponibilité est prononcée par le Conseil communal.
La disponibilité de plein droit est constatée par le Collège communal.
Article 62
La durée de la disponibilité avec bénéfice d'un traitement d'attente ne peut, en cas de disponibilité par suppression d'emploi ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'agent.
Ne sont pris en considération ni les services militaires que l'agent a accomplis avant son admission dans l'administration communale, ni le temps que l'agent a passé en disponibilité.
Article 63
Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu'il remplit les conditions pour être mis à la retraite.
Article 64
L'agent en disponibilité reste à la disposition de l'administration communale.
S'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité.
Il est tenu d'occuper l'emploi qui lui est assigné correspondant à son grade.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, le Conseil communal peut le considérer comme démissionnaire, dans le respect des formes prévues dans les dispositions relatives à la démission d’office.
Article 65
L'agent en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de comparaître chaque année devant le service de santé administratif, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si l'agent s'abstient de comparaître devant le service de santé administratif à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Article 66
L'agent est tenu de notifier à l'administration un domicile en Belgique où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.
Article 67
Aux conditions fixées par le présent statut, l'agent en disponibilité a droit à un traitement d'attente.
Le traitement d'attente est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu, le cas échéant, en application du statut pécuniaire des agents communaux.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
Article 68
L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
Article 69
Le Conseil communal décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'agent en disponibilité était titulaire doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité atteint un an.
Il peut en outre prendre cette décision sans délai à l'égard de l'agent mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou, dans les autres cas, à l'égard de l'agent placé en disponibilité pour un an au moins.
La décision du Conseil communal doit être précédée de l'avis favorable du Directeur général.
1- Disponibilité pour maladie
Article 70
Est mis de plein droit en disponibilité l'agent dont l'absence pour maladie se prolonge au delà du congé auquel il peut prétendre en application de l’article 132.
La mise en disponibilité de l’agent est constatée par le Collège communal qui fixe le traitement à lui allouer dans le respect de l’article 72.
Article 71
L'agent en disponibilité pour maladie conserve ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.
Article 72
Il perçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur:
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.
Article 73
Par dérogation à l'article 72, l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.
Le service de santé administratif décide si l'affection, dont souffre l'agent, constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que l'agent n'ait été, pour une période continue de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.
Cette décision entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.
Article 74
La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin aux régimes suivants:
- interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps
- interruptions de carrière pour donner des soins palliatifs,
- interruption de carrière pour donner des soins à un enfant atteint d'une maladie grave
- prestations réduites pour convenance personnelle,
- départ anticipé à mi-temps
- semaine volontaire de quatre jours
Article 75
Pour l'application de l'article 72, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était appliqué au moment où l'agent s'est trouvé en disponibilité.
Toutefois, lorsque la réduction des prestations trouve son origine dans une interruption de carrière pour donner des soins palliatifs ou pour donner des soins à un enfant atteint d’une maladie grave, le dernier traitement d’attente pris en compte est celui qui était d’application avant ladite réduction des prestations.
2- Disponibilité par suppression d'emploi
Article 76
L'agent dont l'emploi est supprimé doit être réaffecté dans un emploi vacant correspondant à son grade ou à un grade équivalent.
S'il est établi que la réaffectation n'est pas possible, il est placé en position de disponibilité par suppression d'emploi.
Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.
Article 77
L'agent en disponibilité par suppression d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son dernier traitement d'activité tel que défini à l'article 75.
A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année de 20 % pour les agents mariés ou cohabitants légaux ainsi que pour les agents non mariés ou cohabitants légaux ayant un ou plusieurs enfants à charge et de 25 % pour les autres agents.
Le traitement d'attente ne peut cependant, dans la limite de 30/30ièmes, être inférieur à autant de fois 1/30e du dernier traitement d'activité que l'agent compte d'années de services à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité, fixé conformément à l'article 75.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par "années de services" celles qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de la pension de retraite à charge de l'autorité locale.
Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
3- Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service
Article 78
Le Conseil communal peut placer un agent en position de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si la mesure est jugée indispensable pour le bon fonctionnement de l'administration.
La proposition de mise en disponibilité est établie par le secrétaire et notifiée à l'intéressé de la manière prévue à l'article 11.
L'avis mentionne en outre le droit de l'agent à être entendu par le Conseil communal, la date de l'audition et la faculté de consulter le dossier administratif.
Lors de cette audition, l'agent peut être assisté d'un conseil de son choix.
Article 79
L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perd ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.
Article 80
Il jouit d'un traitement d'attente égal, la première année, à son dernier traitement d'activité tel que défini à l'article 75. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est réduit à autant de fois 1/60ième du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par "années de services", celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite à charge de l'autorité locale.
Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.
4- Disponibilité pour convenance personnelle
Article 81
L'agent peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenance personnelle.
Le Collège communal notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande.
Article 82
L'agent placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladie contractée durant sa période de disponibilité.
Il perd ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.
Les périodes non prestées ne sont pas prises en considération pour déterminer l'ancienneté donnant droit à la pension ni le calcul de la pension.
Article 83
La durée de la disponibilité pour convenance personnelle est limitée à une période de six mois.
Elle peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée ininterrompue de vingt-quatre mois.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Tout agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité a été accordée peut être considéré comme démissionnaire, dans le respect de la procédure prévue à l'article 239.
Chapitre IX - Positions administratives
- Détails
- Écrit par Super Utilisateur
- Catégorie : Statut administratif
- Affichages : 4125