Article 29

En cas d’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident (autre qu’un accident de travail), le travailleur avertira immédiatement le Directeur général ou le contremaître, par téléphone avant 9 heures 30 le 1er jour de son absence, sauf cas de force majeure.

L’absence sera justifiée par un certificat médical à envoyer à l’administration au plus tard le 2ème jour de l’incapacité de travail. 

Le certificat médical mentionnera l’incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle- ci. 

Le travailleur en incapacité de travail doit se laisser examiner par un médecin délégué par le Collège communal.  Si l’agent devait séjourner à un autre endroit que son domicile, il doit informer dans els plus brefs délais son supérieur hiérarchique.  

Article 30

Les visites médicales auront lieu de préférence en dehors des heures de service. 

Néanmoins, les soins médicaux personnels (visite médicale, traitement) pendant les heures de service sont autorisés pour autant que l’absence soit justifiée par une attestation du médecin indiquant la date et la durée de la visite ou du traitement, ainsi que la nécessité de celui-ci durant le temps de travail.  

Article 31

La travailleuse enceinte, qui a averti l’employeur de son état de grossesse, a le droit de s’absenter de son travail avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Pour bénéficier de sa rémunération normale, la travailleuse doit préalablement avertir l’employeur de son absence et produire un certificat médical justifiant son absence.