Article 216

L'évaluation des agents communaux vise à assurer la qualité du service public et à permettre aux agents de satisfaire aux conditions d'évolution de carrière et de promotion.

Elle informe l'administration sur la valeur des prestations de l'agent, en regard notamment de son descriptif de fonction.

A cette occasion, le Conseil et l'agent formulent toutes observations de nature à améliorer le service.

 

Article 217

La procédure d'évaluation est organisée et appliquée selon le schéma exposé ci-après.

 

Article 218

L'agent se voit attribuer l'une des mentions globales suivantes:

1° Excellent
2° Très positive
3° Positive
4° Satisfaisante
5° A améliorer
6° Insuffisante

 

Article 219

Le bulletin d’évaluation est établi conformément aux dispositions des articles 230 et 231 ci-après. Un système de cotation détermine la qualification de l’évaluation.

 

Article 220

L’évaluation est notifiée aux agents tous les deux ans. Elle leur est toutefois notifiée un an après qu’ils se soient vu attribuer soit l’évaluation "A améliorer" ou "Insuffisante" soit un an après qu’ils aient commencé à exercer de nouvelles fonctions.

 

Article 221

Un entretien entre les évaluateurs et l’agent a lieu avant notification de l’évaluation. Il est essentiel qu’une appréciation de la réalisation du plan d’action ait lieu entre deux évaluations.

 

Article 222

Par. 1er - En cas d’évaluation au moins satisfaisante un entretien intermédiaire a lieu au moins une fois par an.

En cas d’évaluation "A améliorer", un entretien intermédiaire a lieu tous les 6 mois.

En cas d’évaluation insuffisante, un entretien intermédiaire a lieu tous les 3 mois.

Par. 2 - Chaque entretien fait l’objet d’un procès-verbal que l’agent devra cosigner pour attester de la prise de connaissance. En cas d’écart par rapport au plan d’action une réorientation éventuelle est envisagée.

Article 223

Lors des entretiens intermédiaires pour l’attribution des mentions à améliorer et insuffisante l’agent peut se faire accompagner du défenseur de son choix.
 
Article 224

Si l’évaluation est au moins "A améliorer", les agents pourront bénéficier soit d’une évolution de carrière, soit d’une promotion.

Article 225

Le projet d’évaluation est établi par deux supérieurs hiérarchiques ayant suivi une formation aux méthodes d’évaluation selon un programme adapté et agréé.

La désignation des supérieurs hiérarchiques doit s’effectuer conformément à un règlement ad hoc mis au point par les autorités communales.

Ce projet est notifié à l’intéressé. Dans le même temps, il est transmis au Secrétaire communal.

Article 226

Si le projet visé à l'article précédent ne suscite aucune remarque de la part de l’intéressé, le Secrétaire communal le transmet sans tarder au Collège qui fixe définitivement l’évaluation.

Si ce projet donne lieu à une contestation de la part de l’intéressé, ce dernier pourra alors introduire une réclamation auprès du Secrétaire communal dans les quinze jours de la notification. Celui-ci, après avoir entendu l’intéressé éventuellement assisté d’une personne de son choix, pourra faire une autre proposition qui sera jointe au projet d’évaluation en même temps que le procès-verbal d’audition. Il appartiendra alors au collège de trancher définitivement. Un processus de médiation peut également être prévu avec audition séparée de l’agent et de ses supérieurs hiérarchiques.

Article 227

En cas d'absence de supérieur hiérarchique, c'est le Secrétaire communal ayant suivi la formation qui établit le projet d’évaluation. S’il n’y a pas de contestation de la part de l’intéressé, le dossier est transmis directement au Collège pour suite voulue. S’il y a contestation de la part de l’intéressé, celui-ci pourra demander à être entendu en même temps que la personne qu’il aura désignée pour assurer sa défense. Après l’audition, le Collège tranchera définitivement.

Article 228

La fiche d’évaluation est composée de
1)    la carte d’identité de l’agent (nom, prénom, grade, entrée en service, nominations intervenues et fonctions exercées);
2)    un descriptif des activités: tâches assignées à l’agent par rapport à la référence de l’emploi et la description de fonction (à joindre);
3)    les situations particulières rencontrées par l’agent depuis la dernière évaluation, manière dont il les a assumées;
4)    Les formations demandées et suivies;
5)    Une appréciation.
6)   

 

Article 229

Les critères d'évaluation sont repris dans le tableau ci-dessous :

 

Article 230

Le système d’évaluation est basé sur les critères d’appréciation suivants:
-    Excellent = un nombre de points supérieur à 90 (121 pour les cadres)
-    Très positive = un nombre de points compris entre 80 et 89 (108/120)
-    Positive = un nombre de points compris entre 70 et 79(95/107)
-    Satisfaisante = un nombre de points entre 60 et 69 (81/94)
-    A améliorer = un nombre de points entre 50 et 59 (67-80)
-    Insuffisante = un nombre de points inférieurs à 50 (<67)
-   

 

Article 231

Par. 1er - Afin d'obtenir une évaluation chiffrée, on attribue les points comme suit:
-    12 points par critère pour les critères n°1 à 5;
-    10 points pour les critères 6 à 9 ;
-    35 points pour le critère de gestion d’équipe

Par. 2 - Une évaluation insuffisante empêche toute évolution de carrière ou promotion.