Article 43 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'agent désigné pour occuper le poste du Directeur général ou du Directeur financier faisant fonction, cette hypothèse étant régie par l'article L1124-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Article 44

Les agents bénéficient d’une allocation pour exercice de fonctions supérieures.

 

Article 45

Pour l’application de la présente section, il faut entendre par "fonctions supérieures": des fonctions prévues au cadre du personnel et dont l'attribution est de nature à consacrer un avancement de grade.

 

Article 46

Le seul fait qu’un emploi est définitivement vacant ou momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier qu’il y soit pourvu par une désignation temporaire d’agent auquel sera accordé, le cas échéant, une allocation pour fonctions supérieures. L’acte de désignation doit être dûment motivé par l’intérêt du service.

La désignation se fait par le Collège.

Une désignation pour l’exercice de fonctions supérieures dans un emploi définitivement vacant ne peut être faite qu’à la condition que la procédure d’attribution définitive de l’emploi soit engagée.

L’acte de désignation ou de prorogation de désignation indique si l’emploi est définitivement vacant ou momentanément inoccupé et précise que: "L’exercice de fonctions supérieures dans un grade ne confère aucun droit à une nomination définitive audit grade".

 

Article 47

Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, les conditions suivantes doivent être remplies dans le chef de l’agent concerné:

a) bénéficier d’une évaluation au moins positive;

b) ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire définitive non radiée;

c) répondre à la condition d’ancienneté requise pour accéder, par promotion, à l’emploi à exercer, ou aux conditions de diplôme requises pour le recrutement à cet emploi.

Il peut être dérogé à cette dernière condition « c)  » en l’absence d’agents y répondant.

Les fonctions supérieures sont octroyées, par priorité, au fonctionnaire portant le grade le plus élevé répondant aux conditions susmentionnées.

Il s’indique, néanmoins, de confier l’exercice de fonctions supérieures relatives à un emploi vacant ou momentanément inoccupé à l’agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le moins d’inconvénients pour la bonne marche du service.

 

Article 48

Sauf dérogation expresse, dûment motivée, prévue dans l’acte de désignation, l’agent chargé de fonctions supérieures exerce toutes les prérogatives attachées à ces fonctions.

La désignation pour l’exercice de fonctions supérieures, ne peut, en principe, avoir d’effets rétroactifs. Elle est prononcée pour une période d’un mois au minimum et de six mois au maximum. Elle peut être prorogée, par décision dûment motivée, par périodes de un à six mois. En cas de vacance temporaire, elle peut être prorogée jusqu’au retour du titulaire de l’emploi.

Les fonctions supérieures prennent fin:

- en cas d’absence du titulaire: dès le retour en fonction de cet agent;

- en cas d’emploi définitivement vacant dès l’entrée en fonction du nouveau titulaire.

Si l’agent est promu à l’emploi qu’il a occupé par exercice de fonctions supérieures, son ancienneté pour l’évolution de carrière et la promotion prend en considération la date fixée par la délibération désignant l’agent pour l’entrée en fonctions sans pouvoir toutefois remonter au delà de la date à laquelle l’intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut pour accéder au grade par promotion.

 

Article 49

Une allocation pour exercice de fonctions supérieures est accordée à l’agent qui assume des fonctions supérieures, que l’emploi correspondant à ces fonctions soit momentanément inoccupé ou définitivement vacant.

 

Article 50

Par. 1er - L’allocation est égale à la différence entre la rémunération dont l’agent bénéficierait dans le grade de l’emploi correspondant aux fonctions supérieures et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. Il faut entendre par rémunération, le traitement barémique augmenté éventuellement de l’allocation de foyer ou de résidence;

Par. 2 - l’allocation n’est accordée que pour les mois civils durant lesquels l’exercice des fonctions supérieures est complet et effectif;

Par. 3 -  l’allocation du mois, égale à un douzième de l’allocation annuelle, est payée mensuellement et à terme échu.