Article 16 

Le traitement des agents est payé mensuellement à raison de 1/12 du traitement annuel. 

Le traitement des agents définitifs est payé anticipativement, celui des agents temporaires, à terme échu.

Il prend cours à la date de l'entrée en fonction.

Lorsque le traitement n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

En cas de décès ou d'admission à la retraite, le traitement du mois en cours est dû.

 

Article 17 

Le traitement mensuel indexé est égal au traitement annuel indexé divisé par 12.

Le traitement horaire indexé est égal au traitement annuel indexé divisé par 1976.

 

Article 18 

Par.1 - En cas de prestations incomplètes, ou lorsque l'agent bénéficie d'un régime de congé pour prestations réduites, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.

Par.2 - Par dérogation au paragraphe 1er, l’agent qui atteint l’âge de 50 ans ou celui qui a la charge d’au moins 2 enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans accomplis et qui est autorisé à s’absenter pour convenance personnelle, bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites, augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.