Article 51

Les agents entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur du présent statut peuvent encore bénéficier d’une allocation pour diplôme.

Toutefois, lorsqu'ils accèdent à une échelle d'évolution de carrière ou de promotion, ils ne bénéficient plus de l'allocation pour diplôme, sauf si leur échelle antérieure, augmentée de l'allocation pour diplôme est supérieure, auquel cas, la situation antérieure est maintenue.

 

Article 52

Les agents qui entreront en fonctions après la date d'entrée en vigueur du présent statut pourront bénéficier d'une allocation pour diplôme dans leur échelle de recrutement exclusivement.

Leur traitement individuel augmenté de l'allocation pour diplôme est toutefois limité au traitement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient obtenu une évolution de carrière.

Les agents qui ont suivi et réussi une formation conditionnant leur évolution de carrière ou leur promotion perçoivent, tant qu'ils n'ont pas obtenu cette évolution de carrière ou cette promotion, une allocation de diplôme dont le montant est déterminé à l’article 58 § 2.

L'allocation cesse d'être due lorsque l'agent bénéficie, en évolution de carrière ou par promotion, d'une échelle de traitement supérieure.

 

Article 53

Sans distinction de catégorie de personnel, une allocation pour diplôme est accordée aux membres du personnel communal non enseignant qui produisent un diplôme, un brevet ou un certificat d'études complémentaire à celui ou à ceux qui ont été requis pour la nomination au grade correspondant à la fonction, à condition que ce titre complémentaire soit directement utile à l'exercice de la fonction.

Ces diplômes, brevets ou certificats doivent sanctionner un cycle complet de cours.

 

Article 54

Sont cependant exclus du bénéfice du présent arrêté, les agents dont l'échelle de traitement appartient au niveau A et les titulaires d'une fonction accessoire, c'est-à-dire d'une fonction à temps partiel exercée en cumul avec une fonction à temps plein.

 

Article 55

Si un diplôme, brevet ou certificat donne lieu à l'octroi d'une allocation pour diplôme et d'une indemnité de promotion sociale, il n'est accordé à l'agent que l'avantage découlant des dispositions qui produisent les effets les plus favorables.

Si un même diplôme, brevet ou certificat donne lieu à l'octroi d'une allocation pour diplôme et d'un avantage pécuniaire autre qu'une indemnité de promotion sociale, il ne peut être accordé, s'il échet, qu'une allocation partielle pour diplôme égale à la différence entre le montant de l'allocation pour diplôme et celui de l'avantage pécuniaire.

 

Article 56 

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 52 ci-avant, le montant annule de l’allocation pour diplôme est déterminé comme suit : 

-612,47 € pour le titre obtenu après un cycle d’un an dont la durée est inférieure à 32 semaines de cours ; 

-765,54 € pour le titre obtenu après un cycle de cours normal d’un an ; 

-1.033,47 € :   - pour le titre d’études donnant accès aux emplois des niveaux 1 et 2 des Administrations de l’Etat ; 

                      - pour le titre obtenu après un cycle complet d’au moins 2 ans aux cours provinciaux de droit administratif.

 

Article 57

La possession de plusieurs diplômes, brevets ou certificats d'études donnant lieu à l'octroi de plusieurs allocations pour diplôme ne peut avoir pour effet de porter le montant total des allocations au-delà du montant maximum prévu soit 1.033,47 €.

 

Article 58 

L’allocation pour diplôme ne peut avoir pour effet de porter la rétribution de l’agent au-delà de 27.464,92€ à l’indice 138,01.

S’il échet, elle est réduite en conséquence.

Par rétribution, il faut entendre le traitement dérivant de l’échelle augmenté le cas échéant de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures.

 

Article 59

Dans le cas de fonctions à prestations incomplètes, l'allocation pour diplôme n'est accordée qu'au prorata des prestations fournies; le total des allocations pour diplôme ainsi accordées à un même agent ne peut cependant jamais dépasser le montant de l'allocation au-delà du montant maximum prévu soit 1.033,47 €.

 

Article 60

Le montant des allocations pour diplôme fixés à l'article 56 et la rétribution maximale visée à l'article 57, sont rattachés à l'indice 138,01 et s'adaptent conformément aux dispositions de la Loi du 02 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor Public de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale, aux travailleurs indépendants.

 

Article 61

Le Collège communal est chargé de fixer le montant des allocations pour diplôme à octroyer aux agents ayant droit, en application du présent statut.