Pour les agents occupés à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 38h, à raison de 5 jours par semaine.
Article 4
Pour le personnel des services administratifs :
Les prestations journalières s’effectuent selon le système d’horaire flexible, entre 07h30 heures et 17h06 heures.
La journée de travail commence au plus tard à 09h00 heures et se termine au plus tôt à 16h06 heures, sauf autorisation ponctuelle du Directeur général. Le vendredi, la journée de travail peut se terminer à 15h06. L’agent qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre l’exercice de ses fonctions avertit immédiatement le Directeur général au plus tard avant 09h00.
Un temps de repos de minimum 30 minutes est prévu entre 12h00 et 13h00.
Une permanence du service population – état-civil est organisée tous les lundis de 16h à 17h (annexe 1).
Les prestations effectuées dans ce cadre sont considérés comme des prestations supplémentaires et récupérées selon les règles prévues au statut administratif.
Article 4 bis
Pour la personne mise à disposition de l’asbl Office du Tourisme :
Les horaires sont repris en annexe 2.
Article 5
Pour le personnel des services ouvriers :
Horaire d’été (du 1er mai au 15 septembre) :
La journée de travail commence à 07h00 heures et se termine à 15h06 heures, sauf autorisation ponctuelle du responsable hiérarchique.
Un temps de repos de 30 minutes est prévu entre 12h00 et 12h30.
Horaire d’hiver (du 16 septembre au 30 avril) :
La journée de travail commence à 08h00 et se termine à 16h06, sauf autorisation ponctuelle du responsable hiérarchique.
Un temps de repos de 30 minutes est prévu entre 12h00 et 12h30.
Article 6
Pour l’auxiliaire professionnelle de l’administration communale :
Les prestations journalières s’effectuent selon le système d’horaire flexible, entre 06h00 heures et 16h00 heures.
Article 7
Pour les auxiliaires professionnelles des écoles communales :
Les horaires sont repris en annexe 2.
Article 8
Pour les auxiliaires administratifs des écoles communales :
Les horaires sont repris en annexe 2.
Article 9
Les agents qui fournissent des prestations en dehors de leurs heures habituelles de travail peuvent bénéficier d'un congé compensatoire.
La durée du congé compensatoire est égale au nombre d’heures supplémentaires prestées. Toutefois, cette durée est doublée lorsque les heures sont prestées le week-end, un jour férié ou lorsqu’il s’agit de prestations nocturnes (prestations accomplies entre 20 heures et 6 heures).
Tous les deux mois, le total du nombre d’heures supplémentaires devra être en dessous du quota autorisé, soit 24 heures.
Ces congés sont subordonnés aux exigences du bon fonctionnement du service.