Article 13
Que ce soit pour les agents statutaires ou contractuels, les jours fériés sont accordés conformément au statut administratif.
Si un jour férié coïncide avec un jour d'inactivité, il est accordé un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Le Collège peut imposer à certains agents, selon les nécessités du service, de travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, dans ce cas, à un jour de congé de récupération, qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si, le jour férié, l'agent est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.