Cette section est basée sur l’Arrêté royal du 21 juin 1965 (M.B. 30.09.1965) tel que modifié par les Arrêtés Royaux du 18 février 1974 et du 29 août 1991 et précisé par la Circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 31 août 2006 relative à l’octroi d’allocations et d’indemnités dans le Fonction publique locale.
Article 90
Une indemnité forfaitaire journalière est allouée pour frais de séjour aux agents astreints à se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité vise essentiellement à rembourser à l’agent les frais supplémentaires de repas occasionnés par le déplacement.
Article 91
La durée du déplacement de l’agent doit être de plus de cinq heures. Aucune indemnité de séjour ne peut être accordée lorsque le retour à la résidence administrative peut s’effectuer en cinq heures et moins.
Les déplacements d’une durée ininterrompue de plus de cinq heures à moins de huit heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, peuvent donner lieu à l’octroi de l’indemnité prévue pour les déplacements d’une durée de huit heures au moins.
Lorsqu’il est fait usage d’un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l’aller jusqu’à l’heure réelle d’arrivée de celui-ci au retour.
Article 92
L’indemnité de séjour ne peut être allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans l’agglomération de la résidence tant administrative qu’effective des agents.
L’indemnité ne peut pas être allouée lorsque le déplacement, calculé de centre à centre d’une agglomération ou d’une commune, est effectué dans un rayon ne dépassant pas 5 kilomètres. Cette distance est portée à 15 kilomètres si le déplacement est effectué à motocyclette ou en automobile.
Article 93
Le supplément prévu pour la nuit ne peut être attribué que si l’intéressé s’est vu dans l’obligation de loger hors de sa résidence.
Article 94
Les déplacements effectués par les fonctionnaires délégués pour participer aux travaux des conférences tenues dans le royaume et par les membres du personnel qui les accompagnent, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d’un mémoire justificatif.
Les déplacements hors du royaume donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l’agent intéressé, sur production d’un mémoire justificatif et dans la limite d’un maximum, préalablement arrêté par le Collège communal.
Article 95
Le principe d’octroi de la présente indemnité est applicable aux agents qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l’indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Article 96
Les situations particulières résultant, notamment, de l’exercice de fonctions itinérantes ou de détachements sont réglées, selon le cas, par le Collège communal.
Sans préjudice de l’application éventuelle de mesures disciplinaires, l’indemnité de séjour peut être refusée si des abus sont constatés.
Article 97
L’indemnité pour frais de séjour à l’intérieur du royaume ne peut dépasser les montants figurant au tableau ci-dessous:
Déplacements par journée de calendrier
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Supplément pour la nuit
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de plus de 5 heures à moins de 8 heures
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de 8 heures et plus
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logement aux frais de l’agent
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logement gratuit
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2,38 euros
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10,01 euros
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25,32 euros
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12,42 euros
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L'indemnité pour frais de séjour est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Article 98
L'indemnité de séjour est payée mensuellement, à terme échu.