Date d'approbation par le Conseil : 30 mars 2017

Date d'approbation par l'Autorité de tutelle : 26 avril 2017

Entré en vigueur le 29 mai 2017

Article 84
Les jours de congé sont appliqués au régime de travail spécifique de chaque agent, étant entendu qu’un jour de congé correspond au nombre d’heures qui aurait du être presté par l’agent le jour où il bénéficie du congé.

 

Section 1ère - Vacances annuelles

 

Article 85
Par. 1er - Les agents ont droit à un congé annuel de vacances payé dont la durée minimale, pour des prestations complètes, est fixée comme suit, selon l'âge atteint par l'agent le 1er janvier de l’année : 

1° moins de quarante-cinq ans: vingt-huit jours ouvrables ;

2° à partir de quarante-cinq ans: vingt-neuf jours ouvrables ;

3° à partir de cinquante ans: trente jours ouvrables ;

Par. 2 – Les agents bénéficient d'un congé de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit, selon l'âge atteint dans le courant de l'année: 

1° à soixante ans: 1 jour ouvrable ;

2° à soixante et un ans: 2 jours ouvrables ;

3° à soixante-deux ans: 3 jours ouvrables ;

4° à soixante-trois ans: 4 jours ouvrables ;

5° à soixante-quatre ans: 5 jours ouvrables.

 

Article 86
Le congé est pris selon les convenances de l’agent et en fonction des nécessités du service.

S’il est fractionné, il doit comporter une période continue d’au moins une semaine.

Il doit être pris durant l'année civile concernée à l'exception de 10  jours qui peuvent être pris, au choix de l'agent, jusqu'à la fin des congés de printemps de l'année suivante. 

Le Directeur général accorde ces congés, sous l’autorité du collège. 

Les jours de vacances font l’objet d’une demande écrite, à remettre au Directeur général pour le 30 avril au plus tard. Le Directeur général dressera la liste des vacances annuelles.

Les congés sont accordés en priorité aux agents qui ont des enfants en âge scolaire et aux agents dont le conjoint a des congés fixés.

Les autres congés doivent être demandés au moins deux jours à l’avance.

 

Article 87
Par. 1er - Toute période d’activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu’un agent entre en service dans le courant de l’année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l’année l’un des congés ou l’une des absences mentionnés ci-après:

1° les congés pour participer à des élections ou pour accomplir un stage;

2° le départ anticipé à mi-temps;

3° la semaine volontaire de quatre jours;

4° les congés pour prestations réduites pour convenance personnelle;

5°les congés pour mission;

6° le congé pour interruption de carrière professionnelle;

7° les absences pendant lesquelles l’agent est placé dans la position administrative de non activité ou de disponibilité, à l’exception de la disponibilité pour maladie;

8° les prestations réduites pour raisons médicales.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure.

Par. 2 – Lorsqu’un agent tombe malade pendant ses vacances, les journées couvertes par certificat médical sont transformées en congé pour maladie à condition qu’elles soient justifiées dans les formes et délais prévus à la section « congés de maladie » du présent statut.

Si pendant les vacances, des faits se produisent qui donnent droit à du congé de circonstance, ce congé est, moyennant la fourniture d’un justificatif, déduit du congé de vacances.

Par. 3 - La réduction visée au par. 1er n’est pas appliquée au congé annuel de vacances supplémentaire accordé à partir de l’âge de 60 ans.

 

Article 88
Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d’activité de service.

 

Article 89
Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’agent n’a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d’une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d’activité de l’agent afférent aux jours de congé non pris.

Cette allocation n’est jamais due si la cessation définitive des fonctions est la conséquence d’une sanction disciplinaire.

 

Section 2 - Jours fériés

 

Article 90
Les agents sont en congé les jours fériés suivants :

1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Ils sont également en congé les 27 septembre, 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre.

 

Article 91
Si une des journées coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est accordé un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

L’agent qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l’un de ces jours obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

 

Article 92
Les jours fériés et autres congés visés à la présente section sont assimilés à des périodes d’activité de service.

Toutefois, si l’agent est en congé un de ces jours pour un autre motif ou s’il est en non activité ou en disponibilité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

 

Section 3 – Autres congés 

 

Article 93
Les agents bénéficient également des congés suivants : 

- le 2 janvier

- le mardi gras après-midi

- le lundi de la fête communale de Doische du mois d'octobre (lendemain des Noces d'Or)

- à la Saint Nicolas ou Saint Eloi 

- le 24 décembre après-midi

- le 31 décembre après-midi

 

Section 4 - Congés de circonstance et exceptionnels

 

1- Congés de circonstance

 

Article 94
Des congés de circonstance sont accordés dans les limites fixées ci-après:

1°  le mariage de l'agent: quatre jours ouvrables.

2°  le mariage d'un enfant de l'agent: deux jours ouvrables

3°  le mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit fils ou petite fille de l’agent: 1 jour ouvrable.

4°  l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de l'événement, l'agent vit en Couple: 15 jours ouvrables. A droit à quinze jours de congé de naissance par enfant (le nombre de jours dont question sera fixé à vingt dès le 1er janvier 2023) fractionnables par journée entière, le membre du personnel dont la filiation est établie à son égard ou le co-parent aux conditions suivantes :

  • l’enfant ne doit avoir un lien de filiation légale qu’avec la mère. S’il existe également un lien de filiation avec le père, il n’y aura dès lors qu’un droit au congé de paternité dans le chef du père et le co-parent ne pourra pas bénéficier d’un congé de naissance;
  • le travailleur (co-parent) doit au moment de la naissance:
    • soit être marié avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie;
    • soit cohabiter légalement avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l’enfant à sa résidence principale, et ne pas être unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;
    • soit depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabiter de manière permanente et affective avec la personne à l’égard de laquelle l’enfant à sa résidence principale et ne pas être unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d’un extrait du registre de la population.

Ces jours à prendre par journée complète ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés durant les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant.

5°  le décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, d'un parent ou allié au premier degré de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple: 4 jours ouvrables.

6°  le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent: 2 jours ouvrables.

7°  le décès d'un parent ou allié au deuxième degré ou au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent: 1 jour ouvrable.

8°  le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service: 2 jours ouvrables.

9°  l’ordination, l’entrée au couvent ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement: 1 jour ouvrable.

10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d’un culte reconnu d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l’agent vit en couple au moment de l’événement: 1 jour ouvrable.

11° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d’un enfant de l’agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle  l’agent vit en couple au moment de l’événement: 1 jour ouvrable.

12° la participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix: 1 jour ouvrable.

13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction: la durée nécessaire.

14° l’exercice des fonctions de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau de vote ou d’un bureau de dépouillement: le temps nécessaire avec un maximum de 2 jours ouvrables.

 

Article 95
A l’exception du congé prévu au 4° de l'article précédent lequel peut être pris dans un délai de 30 jours après l’événement, les congés de circonstances doivent être pris au moment de l’événement ou à une date très proche de celui-ci, dans un laps de temps de 10 jours ouvrables, à défaut de quoi ils sont perdus.

Les jours de congé sont appliqués au régime de travail spécifique de chaque agent, étant entendu qu’un jour de congé correspond au nombre d’heures qui aurait du être presté par l’agent le jour où il bénéficie du congé.

Ces congés peuvent être fractionnés, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

 

Article 96
Les congés de circonstance sont assimilés à une période d’activité de service.

 

Article 97
Les agents doivent fournir la preuve de la réalisation des événements susmentionnés. 

 

2- Congés exceptionnels

 

Article 98 – Congés exceptionnels pour cas de force majeure
L’agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure:

1° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que lui: le conjoint, la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle il cohabite, l'enfant, un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse; Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l’agent aux côtés de la personne. 

2° en cas de maladie, d'accident ou d'hospitalisation survenu à une des personnes suivantes n'habitant pas sous le même toit que lui: un parent ou un allié au premier degré. Un certificat médical témoigne de la nécessité de la présence de l'agent; 

3° en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;

La durée des congés exceptionnels ne peut excéder quatre jours ouvrables ou huit demi jours par an, rémunérés.

Les congés exceptionnels sont assimilés à des périodes d'activité de service.

 

Article 99 – Congés exceptionnels pour prestations au corps de la protection civile et au corps de pompiers
L'agent obtient un congé:

1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;

2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps.

 

Section 5 - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

 

Article 100 
Par. 1er - L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de quinze jours ouvrables par an.

Par. 2 - Outre le congé prévu au par. 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de trente jours ouvrables par an pour : 

1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un allié au premier degré ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;

2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans;

3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;

4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.

Par. 3 - Le congé visé au par. 1er est pris par jour ou par demi-jour. Celui visé au par. 2 est pris par période de cinq jours ouvrables au moins.

 

Article 101
Lorsqu'un agent est nommé à titre définitif dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes, ou obtient, avant le 1er juillet de l'année, des congés ou des autorisations énumérés dans la liste suivante, la durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite proportionnellement à la période de prestation effective ainsi que la période minimale de cinq jours ouvrables visée au par. 3 de l'article précédent:

1° le départ anticipé à mi-temps;

2° les congés pour permettre à l'agent d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l’enseignement subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un centre psycho-médico-social subventionné ou d’un institut médico-pédagogique subventionné; 

3° les congés pour permettre à l'agent de se présenter aux élections européennes, législatives, régionales, communautaires, provinciales ou communales;

4° les congés pour prestations réduites pour convenance personnelle;

5° les congés pour mission;

6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;

7° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;

8° la semaine volontaire de quatre jours.

 

Article 102
Pour bénéficier du congé visé à la présente section, l'agent est tenu de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial. 

 

Article 103
Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé à des périodes d'activité de service.

 

Section 6 - Congé pour assistance et accompagnement de personnes handicapées

 

Article 104
Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, il est accordé aux agents des congés pour accompagner et assister des personnes handicapées et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de personnes handicapées et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.

 

Article 105
La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.

 

Article 106
La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an.

Les congés visés à la présente section sont assimilés à des périodes d'activité de service.

 

Section 7 - Congé pour don de moelle osseuse

 

Article 107
Sur production d’une attestation médicale, l’agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. 

 

Article 108
Le congé est assimilé à une période d’activité de service et est rémunéré.

 

Section 8 - Congé pour examens médicaux prénatals

 

Article 109
L’agent féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, selon les conditions et modalités prévues par l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

 

Article 110
La demande de l’agent doit être appuyée de toute preuve utile.

 

Article 111
Le congé est assimilé à une période d’activité de service.

 

Section 9 - Congé pour la protection de la femme enceinte ou allaitante 

 

Article 112
Lorsque l’activité exercée par l’agent comporte un risque pour la grossesse au sens de l’article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et que ce risque ne peut être éliminé par une modification des conditions de travail ou des tâches conformément aux articles 42 et 43 de la même loi et à l’article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, l’agent est dispensé de travail par le Collège dûment informé et est mis d’office en congé pour la durée nécessaire.

 

Article 113
Le congé visé à la présente section est assimilé à une période d’activité de service.

 

Section 10 - Congé de maternité

 

Article 114
Le congé de maternité est accordé selon les conditions et modalités prévues par les articles 39 à 44 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

 

Article 115
La rémunération due pour la période pendant laquelle l’agent se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou plus de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple. 

La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l’établissement hospitalier, ne peut couvrir plus de 24 semaines.

La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'alinéa 4 de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 précité ne peut couvrir plus d’une semaine.

 

Article 116
Les périodes d’absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l’agent. Cette disposition est également applicable lorsque les périodes d’absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l’accouchement. 

 

Article 117
Lorsque l’agent a épuisé le congé prénatal et que l’accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu’à la date réelle de l’accouchement. Durant cette période, l’agent se trouve en congé de maternité. Par dérogation aux précédentes dispositions relatives à la rémunération, la rémunération est due dans ce cas.

 

Article 118
En période de grossesse ou d’allaitement, les agents ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine. 

 

Article 119
Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité de service.

 

Article 120
Les articles 114 à 119 ne s’appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de gestation.

 

Section 11 - Congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère

 

Article 121
L’agent masculin peut, en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère pendant le congé de maternité visé à l’article 114, bénéficier d’un congé de paternité en vue d’assurer l’accueil de l’enfant.

 

Article 122
Par. 1er - En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère.  

Par. 2 - L’agent qui est le père de l’enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Directeur général dans les sept jours à dater du décès de la mère.  

Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable.  

Un extrait de l’acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

 

Article 123
En cas d’hospitalisation de la mère, l’agent qui est le père de l’enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes:

  • Le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital ;
  • L’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.

 

Article 124
Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant et se termine au moment où prend fin l’hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

 

Article 125
L’agent qui est le père de l’enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit le Directeur général, avant le début du congé de paternité. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable.  

Une attestation médicale certifiant l’hospitalisation de la mère pendant une durée de plus de 7 jours et la date de sortie du nouveau-né de l’hôpital doit également parvenir à l’administration dans les plus brefs délais.

 

Article 126
Le congé de paternité est assimilé à une période d’activité de service et est rémunéré.

 

Section 12 - Congé parental

 

Article 127
L'agent en activité de service peut, après la naissance d'un enfant, obtenir à sa demande un congé parental.

La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Ce congé doit  être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 4 ans.

Ce congé diffère du congé parental d'une durée de trois mois obtenu, dans le cadre de l'interruption complète de la carrière, par l’agent en activité de service, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

 

Article 128
Le congé visé à la présente section n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période d'activité de service.

 

Section 13 - Congé d’adoption, congé d’accueil et congé pour soins d’accueil

Sous-section 1 - Congé d’adoption

Article 129
Par.1er - Un congé d’adoption est accordé aux agents statutaires et contractuels lorsqu’un enfant de moins de huit ans est recueilli dans un foyer en vue de son adoption.

Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’accueil de l’enfant dans la famille de l’agent. A la demande de l’agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l’enfant n’ait été effectivement accueilli dans la famille.

Par.2 -  L’agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique au Collège Communal la date à laquelle le congé prend cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois à l’avance, à moins que l’autorité n’accepte un délai plus court à la demande de l’intéressé.

L’agent doit présenter les documents suivants :

1. une attestation délivrée par l’autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l’attribution de l’enfant à l’agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l’enfant ne soit accueilli dans la famille ;

2. une attestation qui confirme l’inscription de l’enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.

La durée maximum du congé d’adoption est doublée lorsque l’enfant accueilli est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Par.3 -  Ce congé est assimilé à une période d’activité de service. Il ne peut être cumulé avec le congé de paternité de 10 jours.

Par.4 -  Pour les agents contractuels, le congé est indemnisé conformément aux dispositions de l’article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Sous-section 2 - Congé d’accueil

Article 130
Par.1 - Un congé d’accueil est accordé à l’agent qui assure la tutelle officieuse d’un enfant de moins de huit ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d’accueil.

Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l’enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

Par.2 - L’agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique au Collège Communal la date à laquelle le congé prend cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois à l’avance, à moins que l’autorité n’accepte un délai plus court à la demande de l’intéressé.

L’agent accompagnera sa demande de toute pièce justificative.

La durée maximum du congé d’accueil est doublée lorsque l’enfant accueilli est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la règlementation relative aux allocations familiales.

Par.3 - Ce congé est assimilé à une période d’activité de service.

Par.4 - Le congé d’accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d’accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application du présent statut et, pour les agents contractuels en application de l’article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Sous-section 3 - Congé pour soin d’accueil

Article 131
Par.1er - Un congé pour soins d’accueil est accordé à l’agent qui a été désigné comme parent d’accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l’Aide à la Jeunesse, par « het Comité Bijzondere Jeugdbijstand » ou par le « Jugendhilfedienst » pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d’une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.

La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.

Par.2 -  Par parent d’accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d’un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

Par famille d’accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d’accueil au sens du précédent alinéa.

Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d’âge, que le placement de personnes avec un handicap.

Par.3 -  Les types d’obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d’accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l’intervention de l’agent est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales.

a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;

b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l’enfant ou la personne placée ;

c) les contacts avec le service de placement.

Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s’applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.

Par.4 - L’agent qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d’accueil est tenu d'en informer l’autorité dont il relève au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l’autorité dont il relève le plus vite possible.

Pour pouvoir bénéficier du congé, l’agent doit prouver qu’il est parent d’accueil, au moyen d’une décision officielle émanant d’un des organismes visés au §1er, alinéa 1er.

A la demande de l’autorité dont relève l’agent, l’agent apporte la preuve de l’évènement qui légitime son absence au travail à l’aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.

Par.5 -  Le congé pour soins d’accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d’accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.

Pour les agents contractuels, le congé est indemnisé conformément aux dispositions de l’article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Section 14 - Congé de maladie ou infirmité des agents statutaires

Article 132
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux absences pour cause de maladie ou infirmité des agents statutaires, à l'exception des absences résultant d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

 

Article 133
Pour l’ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de 30 jours calendrier par 12 mois d'ancienneté de service. 

Toutefois, s'il ne compte pas 36 mois d’ancienneté de service, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 90 jours calendriers.

 

Article 134
Par. 1er - Par ancienneté de service, on entend l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à titre statutaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, en faisant partie d'un service public, d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une région ou une communauté, un centre psycho-médico-social, un service d’orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.

Par. 2 - En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté de service est prise en considération au prorata des prestations réellement fournies.

Par. 3 - La valorisation de services effectifs antérieurs est accordée sur attestation délivrée par le ou les employeurs antérieurs. Cette attestation spécifie le nombre de jours d'absence pour maladie ou infirmité dont il a bénéficié ainsi que les périodes de services effectifs correspondant à la définition du présent article.

Par. 4 – Il est accordé, à l’agent contractuel devenu statutaire, la valorisation des services effectifs contractuels prestés en son sein. Sont pris en compte le nombre de jours d’absence pour maladie durant lesquels l’agent a perçu un traitement de l’employeur, ces derniers étant déduits du capital congé.

Les absences pour maladie prises en charge par l’assurance maladie invalidité ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté et du capital congé.

 

Article 135
Par. 1er - Le capital de congés de maladie calculé conformément aux règles précitées est, à chaque date anniversaire de l’entrée en service, réduit au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période l'agent: 

1° a été absent  pour maladie, avec certificat médical ou non (lors d’une absence d’un jour);

2° a obtenu un ou des congés suivants:

- congé pour départ anticipé à mi-temps,

- la semaine volontaire de 4 jours,

- congés pour accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre service public, dans l’enseignement subventionné, dans l’enseignement universitaire, dans un centre médico-social subventionné ou dans un institut médico-pédagogique subventionné,

- congés pour présenter sa candidature aux élections des assemblées européennes, des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux ou communautaires, des conseils provinciaux ou communaux,

- congés pour prestations réduites pour convenance personnelle,

- congés pour mission,

- congé pour interruption complète ou à mi-temps de la carrière professionnelle;

3° a été placé en non-activité en raison d’une absence sans autorisation ou dépassement sans motif valable du terme de son congé.

Si le capital de jours de congés de maladie obtenu en appliquant la formule: 

 

30 j – 30 xY (nombre total de jours d’absence au cours des 12 mois considérés)

                                  260 (52 semaines de 5 j ouvrables) 

                                                                                                              

ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. 

Ainsi, outre le retrait des jours d’absence pour maladie du capital acquis de l’agent, une deuxième réduction est opérée sur le capital de 30 jours de l’année suivante selon la pondération issue de la formule.

Seuls les jours compris dans la période d’absence pour maladie sont comptabilisés. 

Par. 2 - Lorsque l’agent effectue des prestations réduites par journées entières, sont comptabilisés comme congés de maladie les jours d’absence pendant lesquels l’agent aurait dû fournir des prestations.

Lorsque l’agent effectue des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, le nombre de jours de congés de maladie est calculé au prorata du nombre d’heures qu’il aurait dû prester pendant cette période. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d’ancienneté de service n’est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Par dérogation à la règle précitée, ne sont pas déduits du capital de congés de maladie, les congés ou absences suivants:

- dispense de service à l’agent qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef de service l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux; 

- absences pour maladie coïncidant avec un congé pour motif impérieux d’ordre familial;

- absences pour maladie en raison d’un accident de travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail, d’une maladie professionnelle, même après la date de consolidation;

- congé d’office aux agents menacés par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui sont amenés, selon les modalités fixées, à cesser temporairement leurs fonctions pour la durée nécessaire;

- congés de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident de travail ou sur le chemin du travail, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'autorité;

- congés de maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'agent a été victime chez un précédent employeur, pour autant que l'agent continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente;

- congé à l’agent éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à l’article 146ter du Code du bien-être au travail et qu’aucun travail de remplacement n’a pu lui être assigné;

- absences de l’agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie, en vue de se réadapter au rythme normal de travail, succédant directement à un congé de maladie ininterrompu d’au moins 30 jours.

Par. 3 - L’agent absent pour maladie qui a épuisé son capital de jours de maladie se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.  

En ces circonstances, l’agent pourra aussi être déclaré définitivement inapte pour maladie.

Cette disposition n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.

Par.4 – les congés de maladie ou d’infirmité ne mettent pas fin aux régimes de prestations réduites (justifiées par des raisons sociales ou familiales, pour convenances personnelles), ni aux régimes d’interruption partielle de carrière professionnelle, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours.

L’agent continue à percevoir le traitement dû en raison des ses prestations réduites pendant la durée de la période initialement prévue.

 

Article 136 – Procédure 

Par. 1er - L'agent qui est dans l'impossibilité d'entamer ou de poursuivre l'exercice de ses fonctions avertit immédiatement le Directeur général ou le contremaître et au plus tard avant 09h00.

Par. 2 - Lorsque l'absence dépasse un jour, un certificat médical est délivré par l'agent endéans les 48 heures.

Si, au cours d'une même année civile, l'agent a été absent à quatre reprises durant une seule journée, sans délivrer de certificat médical, toutes les absences ultérieures pour maladie ou infirmité survenant au cours de cette année devront être justifiées par certificat médical.

Par. 3 - L'agent ne peut refuser de recevoir le médecin délégué par le Collège communal, ni de se laisser examiner.

A moins que le médecin traitant de l'agent n'estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, l'agent doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin désigné par le Collège.

 

Article 137 – Contrôle des agents malades 

Par.1 -  Le médecin délégué par le Collègue communal procède au contrôle médical de l’agent malade uniquement à la demande du Collège communal.

Par.2 - L’agent ne peut refuser de recevoir le médecin contrôleur, de se laisser examiner.

Par.3 - Le contrôle s’effectuera, suivant le cas soit, au domicile de l’agent entre 08h00 et 20h00 soit, sur convocation écrite au cabinet du médecin contrôleur (en cas de sortie autorisée).

Par.4 - Le médecin contrôleur fera parvenir ses constatations à l’employeur et à l’agent, lesquelles préciseront si l’absence est médicalement justifiée ou non.

Par.5 - Le médecin contrôleur peut proposer une reprise anticipée du travail.

La reprise anticipée du travail prend cours à la date fixée par le médecin contrôleur ou le 1er jour suivant celui de l’examen.

 

Article 138 – Contestation 

Dans les 2 jours ouvrables qui suivent la remise des contestations par le médecin contrôleur, les parties peuvent, en vue de régler le litige médical, désigner de commun accord un médecin arbitre.

Si aucun accord ne peut être conclu dans les 2 jours ouvrables, la partie la plus intéressée, peut désigner un médecin arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle de figue sur la liste fixée en annexe de la loi précitée.

Le médecin arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical dans les 3 jours ouvrables qui suivent sa désignation. La décision de celui-ci est notifiée par écrit au travailleur et à l’administration dans les 3 jours ouvrables qui suivent et est sans appel.

La décision du médecin contrôleur sera suspendue pendant ladite procédure. 

Les frais d’appel seront à charge de la partie perdante (soit de l’administration communale, soit l’agent).

La consultation d’arbitrage aura lieu en principe au cabinet du médecin arbitre.

 

Article 138 bis 

L’agent qui ne suit pas les procédures visées aux articles 137 et 138 s’expose à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

 

Article 139

Lorsque son absence est provoquée par un accident causé par la faute d'un tiers, l'agent ne perçoit son traitement d'activité ou son traitement d'attente qu'à titre d'avances versées sur l'indemnité due par le tiers et récupérables à charge de ce dernier. L'agent ne perçoit ce traitement qu'à la condition, lors de chaque paiement, de subroger la commune dans ses droits contre l'auteur de l'accident, et ce, à concurrence des sommes versées par la commune, en ce compris les retenues sociales et fiscales.

 

Article 140

La réaffectation d'un agent jugé par le médecin du travail inapte à poursuivre ses fonctions est soumise aux dispositions de l'AR 28.5.2003 relatif à la surveillance des travailleurs, et plus particulièrement ses articles 55 à 60.

La réaffectation dans un emploi d'un grade inférieur, pour cause d'inaptitude physique, est décidée par le Collège communal moyennant l'accord préalable de l'agent.

Dans ce cas, son échelle de traitement est déterminée en fonction de l'emploi dans lequel il est réaffecté.

Pour l'application des conditions de l'évolution de carrière et de la promotion, l'ancienneté acquise dans les échelles supérieures est prise en considération, comme si elle avait été acquise dans l'échelle concernée.

Néanmoins, la réaffectation ne peut avoir pour effet une réduction du traitement antérieur.

 

Article 141

Sans préjudice de l'article 83 de la loi du 5 août 1978, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie ou d'infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme des congés auxquels il a droit en vertu de l'article 132 du présent statut.

 

Article 142

Les congés de maladie sont assimilés à une période d’activité de service. Ils donnent droit au traitement normalement dû selon le régime de prestations complètes ou incomplètes de l’agent au moment où est survenue l’absence pour maladie.

Les congés de maladie ne mettent pas fin au régime d'interruption partielle de la carrière professionnelle, ni au congé pour prestations à temps partiel, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours.  L’agent continue donc à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.

 

Article 143

Lorsqu'un agent veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou accident, il doit recevoir, à  cet effet, l'autorisation préalable de l'organisme d’expertise médicale.

En cas de maladie survenant juste avant ou pendant des congés de vacances ou des congés compensatoires, ces derniers sont reportés.

L’agent absent pour cause de maladie conserve le bénéfice de la compensation des jours fériés tombant un week-end tant qu’il n’est pas placé en disponibilité.

 

Section 15 - Congés pour prestations réduites en cas de maladie

 

Article 144

En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent absent pour cause de maladie peut exercer ses fonctions par prestations réduites. Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.

 

Article 145

Les prestations réduites s'effectuent chaque jour sauf recommandation du service médical de contrôle.

 

Article 146

Si le service médical auquel est affiliée l’autorité locale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe l’autorité concernée.

 

Article 147

L'agent absent pour cause de maladie qui désire bénéficier de prestations réduites pour cause de maladie ou d'une prorogation de la décision d’autorisation d’effectuer des prestations réduites pour maladie doit avoir obtenu l'avis du médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale ou provinciale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

 

Article 148

L’agent doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

 

Article 149

Par. 1er - Le médecin désigné par le service médical auquel est affiliée l’autorité locale pour examiner l'agent se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du médecin traitant ayant délivré le certificat médical et le plan de réintégration, ses constatations écrites à l'agent. Si l'agent ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale ou provinciale, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.

Par. 2 - Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Par. 3 - Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel. Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie perdante.

Par. 4 - Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service médical auquel est affiliée l’autorité locale. Le service médical auquel est affiliée l’autorité locale et l'agent en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le médecin-arbitre.

 

Article 150

L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum. Sur l’ensemble de la carrière, si le service médical auquel est affiliée l’autorité locale ou provinciale estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie, le service médical pourra prolonge par période de 30 jours avec un maximum de 3 mois pour les agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 6 mois pour les agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans et de 9 mois pour les agents ayant une ancienneté de plus de 20 ans. Les mesures reprises aux paragraphes 1 à 4 de l'article 162 sont applicables. A chaque examen, le service médical auquel est affiliée l’autorité locale décide quel est le régime de travail le mieux approprié. 

Ces délais concernent une réduction de travail à mi-temps, ils sont donc adaptés au prorata des prestations à 60 % ou 80 %. 

 

Article 151

Le congé est assimilé à une période d’activité de service.

 

Section 16 - Absences résultant d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle

 

Article 152

Les dispositions de la présente section s’appliquent exclusivement aux absences justifiées par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.

 

Article 153

Les absences résultant d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle sont accordées selon les modalités et conditions prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et ses arrêtés d'exécution.

 

Article 154

Par dérogation aux conditions générales d’obtention des congés de maladie et sous réserve du fait que l’agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu’il n’ait épuisé la somme de ses congés de maladie, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu’il est provoqué par:

1° un accident de travail

2° un accident sur le chemin du travail

3° une maladie professionnelle

 

Article 155

Les jours de congé accordés dans l’un de ces trois cas, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congés que l’agent peut encore obtenir en vertu des conditions générales d’obtention des congés de maladie.

Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon les modalités fixées par  le Collège sont amenés à cesser temporairement d’exercer leurs fonctions, sont mis d’office en congé pour la durée nécessaire.

 

Article 156

Le congé est assimilé à une période d’activité de service.

 

Article 157

L’agent qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre l’exécution de ses fonctions suite à un accident de travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle en avertit immédiatement le Directeur général par tous les moyens.

 

Article 158

Par.1er  - En cas d’accident du travail ou d’accident sur le chemin du travail, l’agent procède, dans les 24 heures des faits, à une déclaration d’accident auprès du service du personnel.

Par.2 - La victime ou toute autre personne si l’agent est incapable de se déplacer, transmet un certificat médical dans les 48 heures auprès du Directeur général selon le modèle fourni par le service du personnel.

Par. 3 - Le service de santé administratif est désigné : 

- pour vérifier le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions ; 

- pour établir le lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail ; 

- pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d’incapacité permanente.

L’établissement du lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l’absence.

Le service de santé administratif notifie dans les 30 jours ses décisions à l’autorité.

Si la victime ne se présente pas auprès du service de santé administratif sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée, l’autorité peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail.

Par. 4 – Le contrôle des absences résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident sur le chemin du travail est confié au service de santé administratif désigné par le Collège.

 

Article 159

En cas de maladie professionnelle, l’agent introduit une demande en réparation par l’intermédiaire du service du personnel de la commune selon les modalités prévues par les articles 10 et 11de l’arrêté royal du 21 janvier 1993  relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales affiliées à l’ONSSAPL.

 

Article 160

Par.1 -  Si le médecin contrôleur du service médical désigné par le Collège estime l'agent apte à reprendre ses fonctions, il l'en informe par avis remis contre accusé de réception.

Il communique également sa décision au Collège communal.

Par.2 -  Si le médecin contrôleur du service médical désigné par le Collège estime l'agent apte à reprendre ses fonctions antérieures par prestations d'un demi-jour, il en avise le Collège communal.

Il en informe également l'agent.

Si le Collège communal estime que cette reprise du travail par prestations réduites est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service, il peut rappeler l'agent en service.

Celui-ci est avisé de la manière prévue à l’article 11 du présent statut.

Par.3 -  Si l'agent demande à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour et produit à l'appui de sa demande un certificat de son médecin, le Collège autorise l'agent à accomplir ces prestations réduites si cette mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.

Le Collège peut inviter l'agent à se soumettre à un contrôle médical préalable.

Par.4 - Les périodes d'absence justifiées par la réduction des prestations sont considérées comme des périodes d’activité de service rémunérées, à charge pour l’administration d’obtenir l’indemnisation ad hoc auprès de la compagnie d’assurances, ou de la mutuelle.

Par.5 -  En cas d'absence postérieure à une décision de remise au travail prise en application des paragraphes 1er et 2 du présent article et non justifiée par un autre motif, l'agent est considéré comme étant en position de non-activité.

Par.6 - Lorsque l’agent est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions mais qu’il peut en exercer d’autres qui sont compatibles avec son état de santé, il peut être réaffecté, selon les modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles fonctions.

Lorsque l’agent est réaffecté, il conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont il jouissait lors de l’accident ou de la maladie professionnelle (article 6 § 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public).

En vertu de l’article 57 de l’AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d’aménagement des postes de travail font l’objet d’une concertation préalable entre le Collège communal, le conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant d’autres conseillers en prévention, le

travailleur et les délégués du personnel au Comité de prévention et de protection au travail.

Par.7 -  Le tribunal du travail est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de remise au travail.

 

Section 17 - Congé de prophylaxie

 

Article 161

Les affections donnant lieu à un congé de prophylaxie sont mentionnées à l’article 239, par. 1er, 1°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

 

Article 162

Par. 1er - L’agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, suivant les règles de santé publique, est amené à cesser temporairement  d’exercer ses fonctions est mis d’office en congé pour la durée nécessaire. 

Par. 2 - Le certificat médical doit mentionner la nature exacte de l’affection et indique s’il y a lieu d’éloigner l’agent de son service.

 

Article 163

Tableau des affections donnant lieu à un congé de prophylaxie:

- Diphtérie: 7 jours en l’absence de germes chez l’intéressé;

- Encéphalite épidémique: 17 jours;

- Fièvre typhoïde et paratyphoïde: 12 jours;

- Méningite cérébro-spinale: 9 jours;

- Morve: 12 jours;

- Poliomyélite: 17 jours;

- Scarlatine: 10 jours;

- Variole: 18 jours;

 

Article 164

Le congé est assimilé à une période d’activité de service.

 

Section 18 - Congé pour prestations réduites pour convenance personnelle

 

Article 165

Le Collège communal peut autoriser l'agent qui le demande à exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. La demande doit être introduite au moins deux mois à l’avance, à moins que le collège Communal n’autorise l’absence dans un délai abrégé.

L'octroi de l'autorisation est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du service. 

Le collège notifie sa décision à l’agent dans le mois de la réception de la demande. Lorsque celle-ci n’est pas agréée, la décision est motivée. 

Par.2 – Les fonctions pour lesquelles l’autorisation de s’absenter pour convenances personnelles ne peut être accordée en aucun cas sont celles: 

- Du Directeur général 

- Du contremaître 

 

Article 166

Par.1 - L'agent qui bénéficie de l'autorisation d’exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle est tenu d'accomplir soit la moitié, soit les trois quarts, soit les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois. Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.

Les périodes d'absence pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois après la date de la demande de l'agent, à moins que le Collège ne décide d'autoriser l'absence dans un délai abrégé.

Par.2 – La promotion à un grade supérieur met fin à l’autorisation d’exercer ses fonctions par prestations réduites.

 

Article 167

L'autorisation susvisée est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. 

Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période pour laquelle il a été autorisé à exercer ses fonctions par prestations réduites.

 

Article 168

A l'initiative soit du Collège soit de l’agent intéressé et moyennant préavis d'un mois, l'agent reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a été autorisé à les exercer par prestations réduites.

 

Article 169

L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient, le cas échéant, l'un des congés suivants:

1° un congé de maternité, de paternité, un congé parental, un congé d’accueil en vue de l’adoption;

2°  un congé pour motif impérieux d’ordre familial;

3°  un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d’un service public, de l’enseignement   subventionné, de l’enseignement universitaire, d’un centre psycho-médico-social subventionné ou d’un institut médico- pédagogique subventionné;  

4°  un congé pour présenter sa candidature aux élections européennes, des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux;

5°  un congé pour suivre les cours de l’Ecole de Protection civile, soit en qualité d’engagé volontaire, soit en qualité d’élève  n’appartenant pas à ce corps;

6°  un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile en qualité d’engagé volontaire à ce corps;

7°  un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat;

8°  un congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu, d’une assemblée législative nationale, communautaire ou régionale ou auprès du président d’un de ces groupes;

9°  un congé pour être mis à la disposition du Roi, d’un Prince ou d’une Princesse de Belgique;

10°  un congé visé à l’article 77, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

 

Article 170

Le congé n’est pas rémunéré. Il est assimilé à de l’activité de service. 

Pour les incidences sur les congés de maladie, sur le congé de vacances et sur le congé pour motifs impérieux d’ordre familial, il convient de se référer aux dispositions prévues pour ces types de congé.

Les périodes non prestées ne sont pas prises en considération pour déterminer l’ancienneté donnant droit à la pension ni le calcul de la pension.

 

Article 171

L'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et/ou l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peuvent exercer leurs fonctions sous le régime des prestations réduites pour convenance personnelle. 

Dans ce cas, l'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites lequel est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.

Les agents peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites pendant une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

 

Section 19 - Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales

 

Article 172

Le Collège peut, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, autoriser l'agent à s'absenter pour se consacrer à ses enfants.

 

Article 173

Cette autorisation est accordée pour une période maximum de quatre ans; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de cinq ans.

La durée maximum de l'absence est portée à six ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint huit ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 93 quater de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938, prévu par la loi du 10 juin 1937 qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés.

 

Article 174

Pendant le congé visé à la présente section, l'agent est en non activité, il ne peut exercer aucune activité lucrative.

A la demande de l’agent et moyennant préavis, il peut être mis fin avant son expiration à une période d’absence en cours.

 

Section 20 - Interruption de carrière

 

Article 175

Par. 1- Les agents ont droit à l’interruption de carrière, fixée en application et selon les modalités prévues par les articles 99 et suivants de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales et l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption et leurs modifications ultérieures.

Par.2 - Les agents formulent leur demande par lettre adressée au Collège Communal au moins trois mois avant le début de l’interruption. Ils joignent à leur demande le formulaire d’allocation prévu par la législation en la matière.

Ce délai peut être réduit par le Collège à la demande de l’agent.

Par.3 - Les périodes d’absence visées à la présente section sont prises en considération pour le calcul de l’ancienneté. Pendant les périodes d’absence, l’agent peut faire valoir ses titres à l’avancement.

La période d’absence est assimilée à une période d’activité de service.

Par.4 - Moyennant un préavis de deux mois adressé au Collège Communal, le membre du personnel qui a interrompu sa carrière professionnelle ou qui a réduit ses prestations de travail peut reprendre ses fonctions normales et complètes avant que n’expire la période d’interruption ou de réduction.

Par.5 - Voici la liste des interruptions de carrière possibles et les références légales complémentaires :

- Interruption complète de la carrière professionnelle

- Réduction des prestations de travail

- Autres types d’interruption de carrière

• Soins palliatifs

• Soins octroyés à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Base légale : Arrêté royal du 10 août 1998 et ses modifications ultérieures

• Congé parental

Base légale : Arrêté royal du 29 octobre 1997 et ses modifications ultérieures.

 

Section 21 - Dispenses de service

 

Article 176

Par dispense de service, il y a lieu d’entendre l’autorisation accordée à l’agent de s’absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

 

Article 177

Par. 1er - L’agent ne peut s’absenter de son service s’il n’a obtenu au préalable une dispense de service.

Par. 2 - Des dispenses de service peuvent être accordées à l’occasion des évènements suivants, et dans les limites du temps strictement nécessaire:

1° participation à des examens organisés par une administration publique;

2° exercice d’une fonction dans un bureau de vote principal ou dans un bureau de dépouillement;

3° convocation de l’agent devant une autorité judiciaire, lorsque sa présence est indispensable;

4° participation à un jury d’assises;

5° convocation pour siéger dans un conseil de famille;

6° convocation devant le service médical désigné par l’autorité;

7° consultation médicale ne pouvant avoir lieu en dehors des heures de service

8° don de plaquettes ou de plasma sanguin dans un service de la Croix-Rouge ;

9° don de sang dans un service de la Croix-Rouge; dans ce cas, la dispense de service est d’une journée. Le nombre maximal de jours de dispenses accordés pour dons de sang est de 4 par an au total. La preuve de la réalisation des cas susvisés est fournie par l’agent au plus tard le lendemain.

10° dispense de service de maximum de 3 h 48' aux membres du personnel communal pour leur participation au programme de vaccination contre la COVID-19. La dispense de service est accordée pour chaque injection requise. Seuls les agents en activité de service au moment du rendez-vous pourront bénéficier de la dispense. Ceux-ci devront informer préalablement le Directeur général ou le Contremaître de leur souhait de se faire vacciner au plus tard deux jours précédant l’invitation, et préciser la date prévue de l’injection au moins la veille de celle-ci. Une preuve de la convocation à la vaccination ainsi qu’une attestation sur l’honneur mentionnant l’heure de départ du lieu de travail (ou du domicile en cas de télétravail) et l’heure de retour, devront également être fournie sans délai au Service du personnel.

 

Article 178 – Pauses d’allaitement

L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.

La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail. Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et l'autorité dont elle relève. 

L'agent qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit à l’avance le Collège  

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée, au choix de l'agent, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.

La dispense est assimilée à une période d’activité de service. 

 

Section 22 - Congés compensatoires

 

Article 179

On entend par : 

- Prestation supplémentaire : toute heure de travail à laquelle un agent est astreint exceptionnellement pour une prestation qui bien qu’inhérente à sa fonction, dépasse 38 heures par semaine, sous la réserve que pour les agents soumis à l’horaire variable, la période de référence est mensuelle et non hebdomadaire ; 

- Prestations irrégulières : prestations nocturnes et/ou du week-end ; 

- Prestations nocturnes : prestations accomplies entre 22 heures et 6 heures.

- Prestations du week-end : prestations accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié entre 0 et 24 heures.

 

Article 180

Les agents qui fournissent des prestations supplémentaires et/ou irrégulières peuvent bénéficier d’un congé compensatoire pour prestations supplémentaires et/ou irrégulières.

Les prestations du samedi ne sont pas considérées comme irrégulières au sens de la présente section si elles font partie du régime normal de travail de l’intéressé, tel que défini par le règlement de travail.

 

Article 181

Par.1er - La durée du congé compensatoire accordé est égale au nombre d’heures supplémentaires prestées. Toutefois, cette durée est doublée lorsque ces heures sont prestées le week-end ou un jour en férié ou lorsqu’il s’agit de prestations nocturnes. 

Par.2 - En dérogation de ces dispositions,  l'agent officiant lors des célébrations de mariages bénéficient, lui, d'un repos compensatoire de quatre heures et ce, quelque soit la durée de la prestation en question.

 

Article 182

Ces congés sont subordonnés aux exigences du bon fonctionnement du service.

 

Article 183

Le congé est assimilé à une période d’activité de service.

  

Section 23 - Semaine volontaire de 4 jours

 

Article 184

Les agents qui sont occupés à temps complet et qui ont épuisé les possibilités de réduire leurs prestations de travail prévues par la loi de redressement du 22 janvier 1985 peuvent effectuer 4/5ème des prestations qui leur sont normalement imposées.

Ils formulent leur demande par lettre adressée au Collège communal au moins deux mois avant le début de ce congé.

Les agents qui font usage de cette faculté, reçoivent le traitement correspondant aux prestations réduites à 80% ainsi qu’un complément de traitement dont le montant est fixé à 80,57 € par mois. Les prestations sont fournies sur 4 jours ouvrables.

La période d’absence est considérée comme congé et assimilée à une période d’activité de service.

L’agent conserve ses droits à l’avancement de traitement et ses titres à la promotion et à l’évolution de carrière.

Lorsque deux membres d’un même service font usage de cette possibilité de recourir à la semaine volontaire de 4 jours, ils peuvent être remplacés par des chômeurs, tels que définis à l’article 9 de la loi du 10 avril 1995.

Toutes les dispositions de l’article 135, paragraphe 5, restent applicables au cas de la semaine volontaire de 4 jours.

 

Article 185

Par. 1er - Pour les membres du personnel statutaires, la période d’absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d’activité de service.

Par. 2 - Pour les membres du personnel contractuel, l’exécution du contrat de travail est suspendue pendant l’absence. Ils conservent toutefois leurs titres à l’avancement de traitement.

Par. 3 - Pour l’application du présent titre, un contrat de travail de remplacement ou plusieurs contrats de travail de remplacement successifs conclus avec le même membre du personnel dans le même service public ne peuvent être considérés comme contrat de travail à durée indéterminée avant la fin des deux premières années de service.

 

Section 24 - Congé ou dispense de service pour formation

 

1- Congé de formation

 

Article 186

Le congé de formation est accordé si la formation agréée par le Gouvernement wallon sur avis du Conseil Régional de la Formation du personnel des pouvoirs locaux et provinciaux vise à satisfaire aux conditions de l'évolution de carrière et de la promotion. Il est octroyé aux agents qui suivent une formation en dehors des heures normales de service.

 

Article 187

Par. 1er - L'agent introduit sa demande de congé de formation auprès du Collège.

La durée du congé de formation ne peut dépasser le nombre d'heures de présence effective de l'agent à la formation requise pour l'évolution de carrière et la promotion.

Le nombre d'heures de congé de formation est proportionnel aux prestations effectives de l'agent.

Par. 2 - Suivant l'intérêt du service, une répartition planifiée du congé peut être imposée par le Collège. Néanmoins, cette répartition ne peut porter atteinte aux droits de l'agent d'utiliser en totalité son congé de formation, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, y assister et, le cas échéant, rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.

Par. 3 - L'inscription et l'assiduité avec laquelle l'agent a suivi la formation devront être attestées.

Le droit à un congé de formation peut être suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité que l'agent n'a pas assisté à deux tiers des cours ou s'il ne répond pas aux conditions de contrôle de l'acquis. La suspension est prononcée par  le Collège.

Par. 4 - Sauf circonstances exceptionnelles, le congé de formation ne peut être accordé plus deux fois de suite pour la même formation.

Par. 5 - Le Collège détermine, pour chaque formation, s’il y a lieu à prise en charge totale ou partielle des frais.

 

Article 188

Le congé de formation est assimilé à une période d’activité de service.

  

2- Dispense de service

 

Article 189

L'agent qui souhaite participer à une formation agréée par le Gouvernement wallon sur avis du Conseil Régional de la Formation du personnel des pouvoirs locaux et provinciaux transmet sa demande au Collège.

 

Article 190

Le Collège accorde ou refuse la dispense de service sur la base des critères objectifs.

Le droit à la dispense de service est suspendu si, sans motif légitime, l'agent est absent de la formation ou s'il abandonne la formation.

La suspension est prononcée par le Collège pour la durée de la formation en cours.

Sauf circonstances exceptionnelles, la dispense de service ne peut être accordée plus de deux fois de suite pour participer à une même  formation.

 

Article 191

La dispense est assimilée à une période d’activité de service.

 

Section 25 - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées

 

Article 192

Des congés peuvent être accordés aux agents pour leur permettre de présenter leur candidature aux élections européennes, des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux.

 

Article 193

Les congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat.

 

Article 194

Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes d’activité de service.

  

Section 26 - Congé pour stage

 

Article 195

Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux agents pour leur permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;

Ces congés  sont accordés pour une période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai.

 

Article 196 

Le Collège notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande; 

Lorsque la demande n'est pas ou n'est que partiellement agréée, la décision est motivée.

 

Article 197

Par. 1er Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes d'activité de service.

Par. 2 - Les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en absence de longue durée pour convenance personnelle.

 

Section 27 - Congé pour mission

 

Article 198

Un agent peut accepter l’exercice d’une mission lui confiée par l’autorité locale ou avec l’accord de celle-ci.

1° auprès d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une personne morale de droit public qui dépend ou qui est sous la tutelle de l'autorité fédérale, d'une Région, d'une Communauté, de la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune;

2° auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère, d'une institution européenne ou d'une institution internationale.

 

Article 199

Ces congés sont accordés par le Collège pour la durée de la mission, avec un maximum de deux ans. Ils sont renouvelables par périodes de deux ans maximum.

 

Article 200

Le congé pour mission n'est pas rémunéré; pour le surplus, il est assimilé à une période d'activité de service.

 

Article 201

Par. 1er - Le congé pour mission est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes, de la décision du Conseil du 22 décembre 2000 dans le cadre d'un régime d'échange entre des fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et des fonctionnaires des administ   rations nationales ou des organisations internationales et, dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats.

Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions citées dans l'alinéa précédent.

Toutefois, toute mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une institution européenne ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou international au profit duquel la mission est accomplie.

Par. 2 - L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service.

Par. 3 - Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le Conseil / le Collège et l'agent peuvent à tout instant mettre fin en cours d'exercice à la mission.

 

Article 202

L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision de l’autorité, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition de l’autorité.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

 

Section 28 - Congé pour l’exercice d’une fonction au sein d’un cabinet ministériel ou d’un secrétariat d'Etat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d’une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral.

 

Article 203

L'agent peut obtenir un congé à la condition que l'autorité auprès de laquelle l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale pour exercer une fonction:

1° dans le cabinet d'un président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une région ou communauté, du Collège réuni de la commission communautaire commune ou du Collège de la commission communautaire française;

2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral;

3° dans un cabinet d’un mandataire politique fédéral, régional ou communautaire.

 

Article 204

Le congé est rémunéré. Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.

La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.

 

Article 205

Le congé est assimilé à de l'activité de service.

 

Article 206

L'agent dont le congé vient à expiration se remet à la disposition de l’autorité locale. Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

 

Section 29 -  Congé politique 

 

Article 207

Un congé politique est octroyé aux agents selon la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics.

 

Section 30 - Congé pour l’accomplissement de missions syndicales

 

Article 208

L’octroi de ce congé est régi par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, par les arrêtés royaux du 258 septembre 1984 portant exécution de ladite loi et du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base ainsi que par les circulaires applicables en la matière.

Le congé pour l’accomplissement de missions syndicales n’est pas à imputer sur les congés annuels de vacances et est assimilé à une période d’activité de service.

 

Article 54
Le régime disciplinaire du personnel communal statutaire est fixé par les articles L1215-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Celui du personnel non statutaire est fixé dans le règlement de travail.

Un extrait du CDLD reprenant les articles L215-1 et suivants se trouve en annexe.

Article 55
 L'agent se trouve dans une des positions suivantes:
- en activité de service,
- en non-activité,
- en disponibilité.

L'agent est en principe en position d'activité de service. Il est placé dans une autre position soit de plein droit, soit par décision du Conseil/Collège.

Section 1ère - Activité de service

Article 56
Sauf disposition contraire, l'agent en activité a droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière, à la promotion et à la formation.
Il ne peut s'absenter du service que s'il a obtenu un congé ou une dispense.
La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a toutefois pas droit à son traitement.

Article 57
 
La durée hebdomadaire de travail est en moyenne de 38  heures, à raison de 5 jours par semaine.

Section 2 - Non-activité

Article 58
L'agent est en non-activité:

1° lorsqu'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;
2° lorsqu’il accomplit en temps de paix certaines prestations militaires ;
3° en cas de suspension disciplinaire;
4° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée, en application de la section 18 du chapitre X du présent statut;
5° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, en application de la section 17 du chapitre X du présent statut.

Article 59
Sauf disposition contraire, l'agent en position de non-activité n'a pas droit au traitement.

Article 60
Par.1er - En cas d'absence sans autorisation, la période de non-activité n'est prise en considération que pour l'avancement de traitement.
Par.2 - En cas de suspension disciplinaire, la période de non-activité n'est jamais prise en considération pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire.
Par.3 - En cas d'accomplissement de prestations militaires en temps de paix, l'agent maintient ses droits à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

Section 3 - Disponibilité

Article 61
La mise en disponibilité est prononcée par le Conseil communal.
La disponibilité de plein droit est constatée par le Collège communal.

Article 62
La durée de la disponibilité avec bénéfice d'un traitement d'attente ne peut, en cas de disponibilité par suppression d'emploi ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'agent.

Ne sont pris en considération ni les services militaires que l'agent a accomplis avant son admission dans l'administration communale, ni le temps que l'agent a passé en disponibilité.

Article 63
Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu'il remplit les conditions pour être mis à la retraite.

Article 64
L'agent en disponibilité reste à la disposition de l'administration communale.
S'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité.
Il est tenu d'occuper l'emploi qui lui est assigné correspondant à son grade.

Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, le Conseil communal peut le considérer comme démissionnaire, dans le respect des formes prévues dans les dispositions relatives à la démission d’office.

Article 65
L'agent en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de comparaître chaque année devant le service de santé administratif, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.

Si l'agent s'abstient de comparaître devant le service de santé administratif  à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

Article 66
L'agent est tenu de notifier à l'administration un domicile en Belgique où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

Article 67
Aux conditions fixées par le présent statut, l'agent en disponibilité a droit à un traitement d'attente.
Le traitement d'attente est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu, le cas échéant, en application du statut pécuniaire des agents communaux.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.

Article 68
L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Article 69
Le Conseil communal décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'agent en disponibilité était titulaire doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité atteint un an.

Il peut en outre prendre cette décision sans délai à l'égard de l'agent mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou, dans les autres cas, à l'égard de l'agent placé en disponibilité pour un an au moins.

La décision du Conseil communal doit être précédée de l'avis favorable du Directeur général.

1- Disponibilité pour maladie

Article 70
Est mis de plein droit en disponibilité l'agent dont l'absence pour maladie se prolonge au delà du congé auquel il peut prétendre en application de l’article 132.

La mise en disponibilité de l’agent est constatée par le Collège communal qui fixe le traitement à lui allouer dans le respect de l’article 72.

Article 71
L'agent en disponibilité pour maladie conserve ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

Article 72
Il perçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur:
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;

2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.

Article 73
Par dérogation à l'article 72, l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le service de santé administratif décide si l'affection, dont souffre l'agent, constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que l'agent n'ait été, pour une période continue de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre.

Cette décision entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.

Article 74
 La disponibilité pour maladie ou infirmité ne met pas fin aux régimes suivants:
-    interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps
-    interruptions de carrière pour donner des soins palliatifs,
-    interruption de carrière pour donner des soins à un enfant atteint d'une maladie grave
-    prestations réduites pour convenance personnelle,
-    départ anticipé à mi-temps
-    semaine volontaire de quatre jours

Article 75
Pour l'application de l'article 72, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était appliqué au moment où l'agent s'est trouvé en disponibilité.

Toutefois, lorsque la réduction des prestations trouve son origine dans une interruption de carrière pour donner des soins palliatifs ou pour donner des soins à un enfant atteint d’une maladie grave, le dernier traitement d’attente pris en compte est celui qui était d’application avant ladite réduction des prestations.

2- Disponibilité par suppression d'emploi

Article 76
L'agent dont l'emploi est supprimé doit être réaffecté dans un emploi vacant correspondant à son grade ou à un grade équivalent.

S'il est établi que la réaffectation n'est pas possible, il est placé en position de disponibilité par suppression d'emploi.

Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

Article 77
L'agent en disponibilité par suppression d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son dernier traitement d'activité tel que défini à l'article 75.

A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année de 20 % pour les agents mariés ou cohabitants légaux ainsi que pour les agents non mariés ou cohabitants légaux ayant un ou plusieurs enfants à charge et de 25 % pour les autres agents.

Le traitement d'attente ne peut cependant, dans la limite de 30/30ièmes, être inférieur à autant de fois 1/30e du dernier traitement d'activité que l'agent compte d'années de services à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité, fixé conformément à l'article 75.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "années de services" celles qui entrent en ligne de compte pour l'établissement de la pension de retraite à charge de l'autorité locale.

Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.

3- Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Article 78
Le Conseil communal peut placer un agent en position de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si la mesure est jugée indispensable pour le bon fonctionnement de l'administration.

La proposition de mise en disponibilité est établie par le secrétaire et notifiée à l'intéressé de la manière prévue à l'article 11.

L'avis mentionne en outre le droit de l'agent à être entendu par le Conseil communal, la date de l'audition et la faculté de consulter le dossier administratif.

Lors de cette audition, l'agent peut être assisté d'un conseil de son choix.

Article 79
L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perd ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

Article 80
Il jouit d'un traitement d'attente égal, la première année, à son dernier traitement d'activité tel que défini à l'article 75. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est réduit à autant de fois 1/60ième du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "années de services", celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite à charge de l'autorité locale.

Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.

4- Disponibilité pour convenance personnelle

Article 81
L'agent peut, à sa demande, être placé en disponibilité pour convenance personnelle.

Le Collège communal notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande.

Article 82
L'agent placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d'attente.

Il ne peut se prévaloir de maladie contractée durant sa période de disponibilité.

Il perd ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

Les périodes non prestées ne sont pas prises en considération pour déterminer l'ancienneté donnant droit à la pension ni le calcul de la pension.

Article 83
La durée de la disponibilité pour convenance personnelle est limitée à une période de six mois.

Elle peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée ininterrompue de vingt-quatre mois.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Tout agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité a été accordée peut être considéré comme démissionnaire, dans le respect de la procédure prévue à l'article 239.

Article 14
Nul ne peut être recruté s'il ne remplit les conditions suivantes:

1° être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de la commune, ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen de l'Union européenne.
2° avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la fonction à exercer;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer;
6° être âgé de 18 ans au moins;
7° le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec l'emploi à conférer, conformément aux conditions fixées par l'annexe I;
8° réussir un examen de recrutement.

L'agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.