Article 36

Les agents bénéficient d’une allocation de fin d’année.

 

Article 37

Pour l’application de la présente section, il faut entendre:

1° par "rémunération": tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation;

2° par "rétribution": la rémunération telle qu’elle est visée au 1° augmentée, le cas échéant, de l’allocation de foyer ou de résidence;

3° par "rétribution brute": la rétribution telle qu’elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation;

4° par "prestations complètes": les prestations dont l’horaire atteint le nombre d’heures prévu par le statut administratif ou le règlement de travail (soit 38 heures);

5° par "période de référence": la période qui s’étend du 1er janvier au 30 septembre de l’année considérée.

 

Article 38 

Par. 1er - Bénéficie de la totalité du montant de l’allocation l’intéressé qui, en tant que titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.

Par. 2 - Lorsque l’intéressé n’a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au par. 1er, en tant que titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l’allocation est réduit au prorata de la rémunération qu’il a effectivement perçue.

Par. 3 – Si, durant la période de référence, l’intéressé, titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, a  bénéficié : 

– d’un départ anticipé à mi-temps;

– d’un congé en vue de la protection de la maternité;

– d’un congé parental;

– ou s’il n’a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l’exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire ; 

Ces périodes sont assimilés à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.

 

Article 39

Par. 1er  - Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d’année qui leur est octroyé de ce chef ne peut être supérieur au montant correspondant à l’allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur la base de prestations complètes.

Par. 2 - Si le montant visé au par. 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l’allocation de fin d’année ou des allocations de fin d’année qui, calculées sur la base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.

Par. 3 - Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d’année est tenu de communiquer par une déclaration sur l’honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu’il exerce en cumul.

Toute infraction à l’alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.

 

Article 40

Par. 1er - Le montant de l’allocation de fin d’année est composé d’une partie forfaitaire et d’une partie variable.

Par. 2 - Le montant de l’allocation de fin d’année est calculé comme suit:

- pour la partie forfaitaire: le montant de la partie forfaitaire octroyée l’année précédente, augmenté d’une fraction dont le dénominateur est l’indice santé du mois d’octobre de l’année précédente et le numérateur l’indice santé du mois d’octobre de l’année considérée; le résultat est établi jusqu’à la quatrième décimale inclusivement. A titre de référence de départ est pris en compte le montant octroyé en 2010 s'élevant à 339,2889 €.

- pour la partie variable: la partie variable s’élève à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d’octobre de l’année considérée.

Par. 3 - Si l’intéressé n’a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d’octobre de l’année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l’allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.

 

Article 41

Pour le membre du personnel qui bénéficierait de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l’allocation de fin d’année est celui de la rétribution garantie.

 

Article 42 

L’allocation de fin d’année est liquidée et payée en une fois au cours du mois de décembre de l’année considérée.